Texte 1997022359

18 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-5-1997
Numéro
1997022359
Page
12791
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-18/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au Chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB. 21-05-1997, p. 12792 - 12794).

b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité NIMBEX Glaxo Wellcome, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ";

au Chapitre III, insérer les spécialités suivantes :

- sous A-2) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB. 21-05-1997, p. 12795).

- sous B) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB. 21-05-1997, p. 12795).

au Chapitre IV - B :

a)au § 3, sous 3.2, remplacer le mot " cardiaque " par le mot " hépatique ";

b)au § 24-2), insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12795).

c)au § 44, insérer la spécialité suivante :

- sous a) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12796.

- sous b) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12796).

d)au § 88, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12796).

e)au § 111, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12797).

f)ajouter un § 126 rédigé comme suit :

§ 126. La spécialité DURACOLL ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport motivé qu'elle a été prescrite pour le traitement adjuvant des infections des os et des tissus mous dues à des bactéries sensibles à la gentamicine :

- en chirurgie orthopédique et traumatologique :

--- pour le traitement des infections osseuses avec ou sans prothèse dans le cas où une deuxième intervention chirurgicale n'est pas nécessaire (ostéite, ostéomyélite, révision d'une prothèse infectée, ...);

--- pour le traitement des infections des tissus mous avec nécroses;

- en chirurgie vasculaire, pour le traitement des greffes vasculaires infectées.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12797).

g)au § 124, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DURACOLL Schering-Plough, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65 mg. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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