Texte 1997022349
Article 1er.L'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1979, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances et, en cas de vacances fractionnées, à l'occasion de ses vacances principales, et ceci au plus tôt le 2 mai de l'année de vacances. ".
Art. 2.L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN