Texte 1997022335
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal n° 34 du 30 mars 1982, et modifié par la loi du 15 mai 1984 et l'arrêté royal du 1er juin 1984, les modifications suivantes sont apportées :
Dans les §§ 2 et 3 les mots " Lorsque survient un des événements visés à l'article 7 " sont remplacés par les mots " Lorsque survient l'événement visé à l'article 7, 2° ".
Art. 2.L'article 32, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours, ou lors du premier paiement de la pension. ".
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article est complété d'un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Pour les travailleurs salariés qui ont également exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant et qui tombent sous l'application d'une convention collective de travail en matière de départ anticipé, approuvé par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 3, à condition que le travailleur salarié ait cessé son activité au plus tard le 31 décembre 1996. ";
2°l'article est complété d'un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. La pension dont le montant est inférieur à 3.347 francs par an, n'est pas octroyée. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation 341,17 (base 1971=100) et est adapté aux fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997. Toutefois, les dispositions de l'article 3, 2°, ne s'appliquent qu'aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN