Texte 1997022334
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°par "arrêté royal n° 72" : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
2°par "arrêté royal du 30 janvier 1997" : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Art. 2.Les périodes visées à l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 sont prises en considération à condition que durant ces périodes l'intéressé, son conjoint dans le ménage ou la personne avec laquelle il formait un ménage ait été allocataire des allocations familiales pour l'enfant et pour autant qu'il ait repris une activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal belge avant l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle du début de l'interruption et que cette activité ait été poursuivie durant un an au moins.
Art. 3.§ 1er. Lorsqu'une année civile est susceptible d'ouvrir des droits à la pension en vertu de l'arrêté royal n° 72 et d'un autre régime belge de pension, l'année en cause n'est retenue qu'une fois pour l'application des articles 3, § 3, alinéa 1er, et 17 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
(Lorsqu'une année civile est susceptible d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, l'année en cause n'est retenue qu'une fois pour l'application des articles 3, § 3ter, et 16, alinéas 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.) <AR 2003-04-01/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. (Lorsqu'au cours d'une année civile, le demandeur a exercé successivement, alternativement ou en tout ou en partie simultanément, des activités relevant des régimes de pension visés au § 1er, seules les périodes d'activité qui ne se superposent pas sont additionnées pour l'application de l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'article 3, § 3ter, de l'article 16, alinéas 5 et 6, et de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.) <AR 2003-04-01/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Cette année est retenue si, en application de l'alinéa précédent, elle compte 185 jours ou 104 jours au moins selon qu'elle se situe avant 1957 ou après 1956.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les années 1955 et 1956 sont également retenues si la durée totale de l'activité relevant d'un ou plusieurs régimes de pension autre que celui des travailleurs indépendants atteint au moins 104 jours.
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, § 3, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 :
1°en ce qui concerne le régime de pension des travailleurs salariés, il faut entendre par le tiers d'un régime de travail à temps plein, le régime de travail tel qu'il est défini à l'article 3, §§ 1 à 4, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 4, § 2, cinquième alinéa, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2°en ce qui concerne les régimes belges de pension autres que celui des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants, est censé correspondre au tiers d'un régime de travail à temps plein, une occupation dont les prestations ont été rémunérées par un salaire au moins égal au tiers de celui lié à la fonction, au grade ou à l'occupation.
Art. 5.Il est payé annuellement par l'Office national des pensions, dans le courant du mois de juillet, sans qu'une décision soit notifiée et sur la base des données communiquées par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, un supplément de pension, aux bénéficiaires qui ont élevé au moins un enfant pour lequel ils ont percu des allocations familiales et qui bénéficient effectivement pour le mois de juillet et depuis le 1er janvier de l'année en cause d'une pension de retraite de travailleur indépendant qui a pris cours pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 2008 et dont le montant répond à la condition fixée à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Le supplément de pension est de 5.000 F par an. Ce montant est lié à l'indice-pivot qui détermine le montant de la pension pour le mois de juillet 1998. Il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions afférentes au mois de juillet de l'année concernée.
La preuve de la perception des allocations familiales prévue à l'alinéa 1er est faite par toutes voies de droit à l'exclusion de la preuve par témoins.
Si dans un ménage les deux conjoints bénéficient d'une pension de retraite, le supplément de pension ne peut être payé qu'à l'un d'eux.
Art. 6.Le numérateur de la fraction visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 est majoré, lorsque celui-ci est supérieur à 14,75 et inférieur à 30 et que le bénéficiaire a droit à une pension de retraite à charge du régime des travailleurs indépendants exclusivement.
Le numérateur est majoré de :
1°0,75 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
2°1,25 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
3°2 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
4°2,75 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008;
5°3,25 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009 et au plus tard le 1er décembre 2009.
Pour le calcul de la pension, la majoration est censée correspondre à des trimestres situés avant 1984.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 8.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA