Texte 1997022333
Article 1er.L'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pension complémentaires est remplacé par la disposition suivante :
" 3° affilié : le travailleur salarié occupé en exécution d'un contrat de travail, qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'employeur a conclu l'engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension. ".
Art. 2.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1. Tout employeur qui conclut un engagement de pension au profit des travailleurs ou d'une partie des travailleurs, ne peut créer de distinctions illicites entre les travailleurs de son entreprise qui appartiennent à une même catégorie.
§ 2. Est entre autres une distinction illicite :
- octroyer des pensions de survie exclusivement à des bénéficiaires masculins ou féminins;
- subordonner l'engagement de pension à un examen médical;
- subordonner l'octroi de l'engagement de pension prévu dans le règlement à une décision complémentaire de l'employeur ou de l'organisme de pension. ".
Art. 3.L'article 5 de la même loi est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Les engagements de pension qui contiennent un engagement de paiement d'une cotisation définie en matière de pension pour l'employeur et éventuellement pour les travailleurs, ne peuvent pas faire de distinction entre hommes et femmes pour définir le niveau des cotisations des employeurs ou des cotisations des travailleurs. ".
Art. 4.L'article 6, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Il est illicite de ne pas continuer les régimes de pension des travailleurs qui, sur base de l'alinéa précédent, décident de ne pas adhérer à un régime dont l'engagement de pension est modifié. ".
Art. 5.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'affiliation est immédiate pour les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 25 ans.
L'affilié peut faire valoir des prestations acquises après un an d'affiliation au règlement de pension. ".
Art. 6.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Au niveau de l'affiliation, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein, est interdite. ".
Art. 7.A l'article 9 de la même loi, les mots " , les réserves acquises et les dates auxquelles elles sont dues " sont insérés entre les mots " acquises " et " a ".
Art. 8.A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Les prestations à une pension de retraite qui sont acquises dans le chef de l'affilié sont à tout moment : " sont remplacés par les mots " Les prestations relatives à la pension de retraite qui à tout moment servent de base pour le calcul des réserves acquises sont : ";
2°le deuxième tiret est complété par la disposition suivante :
" Si l'engagement de pension prévoit l'octroi d'une pension de survie en cas de décès après la retraite, les prestations relatives à cette pension de survie servent de base pour le calcul de la réserve acquise en appliquant le coefficient de réversibilité défini au règlement, aux prestations relatives à la pension de retraite telles que fixées dans le présent tiret. ".
Art. 9.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Les avis visés à l'alinéa précédent doivent se faire par écrit. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si l'engagement de pension implique le paiement de cotisations de l'affilié, la partie des réserves afférente aux cotisations qui n'ont pas été consommées pour la couverture du risque, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, lui est acquise, nonobstant l'article 7. ".
Art. 10.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par le décès ou la mise à la retraite, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :
1°céder les réserves acquises conformément à l'article 10, à l'organisme de pension du nouvel employeur éventuel avec lequel il a conclu un contrat de travail dans le cas où il est affilié au plan de pension de cet employeur;
2°céder les réserves acquises conformément à l'article 10, à l'un des organismes qui gèrent des pensions extra-légales comme le prévoit l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
3°laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension de son employeur précédent.
Si l'affilié opte pour la première possibilité, ni le nouvel employeur ni l'organisme de pension du nouvel employeur ne peuvent refuser les réserves cédées.
Lorsque l'affilié opte pour le 3°, il conserve un droit à la pension sans versement et les mêmes règles d'octroi de participations bénéficiaires ou de produit net que les affiliés pour lesquels il n'a pas été mis fin au contrat de travail.
Le Roi fixe, sur proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires économiques, les modalités de cession. ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'affilié doit indiquer à l'employeur qu'il quitte, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 11, § 2, laquelle des trois options il a choisie.
Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension de son employeur précédent. Dans ce cas, le § 1er, alinéa 3, est d'application.
Pour l'affilié qui n'a pas conclu de contrat de travail avec un nouvel employeur endéans les 30 jours visés à l'alinéa 1er, la période de 30 jours est portée à 12 mois. ".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA