Texte 1997022328
Article 1er.L'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les dispositions suivantes :
" 10° tient à jour, après approbation pour tous les secteurs, l'inventaire des répercussions financières visé à l'article 51, § 7 et, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, en communique les modifications tous les trois mois à la Commission de contrôle budgétaire, au Comité de l'assurance soins de santé et à la Commission de conventions ou d'accords concernée;
11°fixe le montant et le pourcentage qui est pris en considération pour l'application de l'article 23, § 3;
12°décide, dans le cas où la Commission de contrôle budgétaire fait une proposition comme prévu à l'article 51, § 5, de l'opportunité de prendre des mesures de correction et de la mesure dans laquelle celles-ci doivent être prises. ".
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au Ministre" sont remplacés par les mots "au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget".
§ 2. Dans l'article 18, alinéa 2, les mots "aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au Ministre" sont remplacés par les mots "au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget".
§ 3. Dans l'article 18, alinéa 2, les mots "elle fait rapport aux conseils techniques concernés en ce qui concerne les dépenses résultant de ces modifications de la nomenclature" sont supprimés.
§ 4. Dans l'article 18, alinéa 4, les mots "au Ministre" sont remplacés par les mots "aux Ministres des Affaires sociales et du Budget".
§ 5. Dans le même article, est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :
" La Commission veille au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments. ".
§ 6. Dans le même article est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit :
" La Commission émet également au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du budget, un avis sur les estimations effectuées par le Service concernant les dépenses à prévoir pour les prestations visées à l'article 34, 6°. Elle examine en particulier la cohérence avec les données disponibles au Ministère de la Santé publique. ".
Art. 3.A l'article 22, 4°, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés :
" le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire, rendu expressément dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés aux Comité de l'assurance et à la Commission du Contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, l'avis est considéré comme étant donné; ".
Art. 4.A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété comme suit :
" Le Collège rend son avis simultanément à la Commission de Contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. ";
2°dans le § 3, les mots "au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 17, alinéa 2, 6°." sont remplacés par les mots "à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission communique son avis au Conseil général et au Comité de l'assurance pour toutes les nouvelles conventions supérieures au montant et pour toutes les modifications supérieures au pourcentage visées à l'article 16, § 1er, 11°. ".
Art. 5.A l'article 31, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 4°, le point après le terme "médicament" est remplacé par un point-virgule;
2°un 5° est ajouté, rédigé comme suit :
" 5° du conseiller budgétaire et financier ou, lorsque celui-ci n'a pas été désigné, d'un autre représentant de la Commission de contrôle budgétaire. ".
Art. 6.A l'article 35, § 2, de la même loi, les 1°, 2° et 6° sont complétés comme suit :
" ... et à la Commission de contrôle budgétaire. ".
Art. 7.A l'article 38 de la même loi, après l'alinéa 1er, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté :
" L'évolution des besoins par rapport aux objectifs budgétaires de l'exercice précédent doit être communiquée et justifiée dans ses diverses composantes par la commission de convention ou d'accord concernée. Ces composantes doivent permettre de distinguer l'influence des facteurs prix, des facteurs consommation et de tout autre facteur. La Commission de contrôle budgétaire peut recommander à cet effet l'utilisation d'un formulaire type.
Les moyens à fixer par les commissions de conventions ou d'accords doivent être évalués à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle les moyens sont évalués. ".
Art. 8.§ 1er. Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, la date du "31 juillet" est remplacée par celle du "15 septembre".
§ 2. Au même article 40, il est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit :
" § 4. L'objectif budgétaire global annuel peut être adapté, notamment pour tenir compte de la différence entre les prix réels et les prix estimés, pour les secteurs dont les prix ne sont pas liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice-santé du mois de juin et des trois mois précédents. ".
Art. 9.§ 1er. A l'article 51, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes "le Ministre" sont remplacés par les termes "les Ministres des Affaires sociales et du Budget";
2°le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Si le dépassement significatif ou le risque de dépassement significatif est constaté alors qu'une convention ou un accord est en vigueur, la commission de conventions ou d'accords met en action, de sa propre initiative ou à la demande du Comité de l'assurance, les mécanismes de correction prévus et si ceux-ci sont insuffisants, la commission propose des mesures de correction supplémentaires au Comité de l'assurance et au Conseil général.
Indépendamment de l'existence d'un accord ou d'une convention, le Comité de l'assurance se substitue le cas échéant à la Commission d'accord ou de convention concernée si cette dernière n'a proposé aucune mesure de correction ou des mesures de correction insuffisante. ";
3°le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas où les mesures de correction ne sont pas prises ou lorsqu'elles sont insuffisantes, les mécanismes de correction sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au maximum jusqu'à concurrence du dépassement prévu. ".
§ 2. Dans l'article 51 de la même loi, le texte du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
" § 5. La Commission de contrôle budgétaire peut transmettre au Conseil général, dans le cadre du rapport visé au § 3, alinéa 6, une proposition relative à l'opportunité de prendre des mesures de correction et relative à la mesure dans laquelle elles doivent être prises. Elle peut à cet effet, tenir compte entre autres de changements survenus dans le laps de temps s'écoulant entre la date de prestation et la date de comptabilisation, qu'elle constate sur la base des données visées à l'article 206, § 5, ou de toute autre donnée. Le Roi peut déterminer selon quels paramètres les changements dans le laps de temps s'écoulant entre la date de prestation et la date de comptabilisation peuvent être pris en considération pour définir ce que l'on entend par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel. ".
§ 3. A l'article 51 de la même loi, il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit :
" § 7. Chaque commission de conventions ou d'accords tient à jour l'inventaire de toutes les modifications ayant une incidence sur les dépenses relatives aux prestations pour lesquelles elle est compétente. Pour les prestations qui ne font pas l'objet d'une convention ou d'un accord, cet inventaire est tenu à jour par le Service des soins de santé. Ces modifications financières sont enregistrées en termes budgétaires et en montants réels calculés sur les deux premières années de leur application.
Après avis de la Commission de contrôle budgétaire, ces inventaires sont soumis à l'approbation du Conseil général. ".
Art. 10.A l'article 206 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de l'exercice 1998, selon des modalités fixées par le Ministre, après consultation de la commission visée à l'alinéa suivant, ces tableaux statistiques doivent également comporter les dépenses relatives à toutes les prestations qui sont effectuées dans chaque établissement hospitalier pour des bénéficiaires non hospitalisés. ";
2°l'article est complété par les dispositions suivantes :
" § 3. Selon les modalités à fixer par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé de l'Institut des données statistiques qui doivent permettre de procéder le plus exactement possible à l'estimation des besoins d'intervention de l'assurance soins de santé, en tenant compte de variables démographiques, de variables socio-économiques, de variables de morbidité et d'environnement qui ont trait à l'urbanisation. Ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.
§ 4. A partir de l'exercice 1998, les organismes assureurs transmettent au service mentionné au § 3, sur la base de modalités qui sont fixées par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, et pour des ensembles de prestations qui correspondent aux objectifs budgétaires partiels, des distributions statistiques où le nombre de consommateurs de soins de santé est repris dans des distributions de densité, en fonction du volume de leur consommation, exprimé en nombre de cas, d'une part, et en montants d'intervention de l'assurance, d'autre part.
§ 5. A partir de l'exercice 1998, les organismes assureurs transmettent au service mentionné au § 3, sur la base de modalités et pour des prestations ou des ensembles de prestations qui sont fixés par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, des données comptables où les dépenses de l'assurance et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées sont ventilées par mois ou par trimestre de prestation ou de fourniture. ".
Art. 11.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, § 5 qui produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN