Texte 1997022302
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1. les alinéas 1er et 2 du § 1er sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour les titulaires visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que pour les personnes à leur charge, l'intervention de l'assurance dans le coût des soins visés à l'article 34, 1° et 7°bis, de la même loi coordonnée, est fixée à 100 % des tarifs qui les concernent, lorsque le montant annuel des revenus bruts imposables de leur ménage, tel qu'il est fixé à l'article 5 du présent arrêté n'atteint pas 264.549 F. L'intervention de l'assurance fixée à 100 p.c. des tarifs est ci-après nommée " intervention majorée ".
Ce montant est augmenté de 48.975 F par personne à charge au sens de l'article 32, alinéa 2, de la loi coordonnée susvisée. ";
2. Au § 2, les termes " 50 de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont remplacés par les termes " 93 de la loi coordonnée susvisée ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal, les termes " 50 de la loi du 9 août 1963 susvisée " et " 56 de la loi précitée " sont remplacés respectivement par les termes " 93 de la loi coordonnée susvisée " et " 100 de la loi coordonnée précitée ".
Art. 3.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, les termes " 21, 7° à 9°, de la loi du 9 août 1963 précitée " sont remplacés par les termes " 32, alinéa 1er, 7° à 12°, de la loi coordonnée précitée ".
Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 17 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition rédigée comme suit :
" Par revenus bruts imposables, il convient d'entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus, avant tout abattement ou réduction. ";
2. le point a. de l'alinéa 4 est remplacé par la disposition rédigée comme suit :
" a. il est tenu compte du revenu cadastral indexé de la maison d'habitation pour laquelle le titulaire peut prétendre à l'abattement forfaitaire de la maison d'habitation applicable en matière d'impôt des personnes physiques. Est cependant immunisé un montant de 30.000 F augmenté de 5.000 F pour le conjoint cohabitant et par personne à charge au sens de l'article 32, alinéa 2, de la loi coordonnée susmentionnée. Ces montants sont indexés de manière identique à celle prévue à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992; ";
3. au point b. de l'alinéa 4, les termes " 18 du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les termes " 22 du Code des impôts sur les revenus 1992 ";
4. au point c. de l'alinéa 4, les termes " 220bis du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les termes " 313 du Code des impôts sur les revenus 1992 ";
5. au point d. de l'alinéa 4, les termes " 20, 1° et 3°, du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les termes " 23, § 1er, 1° à 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ";
6. il est ajouté un point e. rédigé comme suit :
" e. il est tenu compte des pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat ou avoirs d'épargne qui ont été soumis à la taxe visée à l'article 184 du Code des taxes assimilées au timbre. Ces sommes sont prises en considération à concurrence des rentes résultant de leur conversion, le cas échéant dans le chef du conjoint survivant du preneur d'assurance ou de l'épargnant en vue de la pension, selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et ce pendant une période de 10 ans à partir de l'année où le capital, la valeur de rachat ou l'avoir d'épargne a été versé.
Le montant brut relatif aux avoirs d'épargne, capitaux et valeurs de rachat soumis à l'impôt visé à l'article 171, 1°, d à g, 2°, 4°, f à h, et à l'article 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est pris en considération à concurrence du montant de la rente résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et ce pendant une période de 10 ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé; ";
7. il est ajouté un point f. rédigé comme suit :
" f. Lorsque le demandeur ou son conjoint ont aliéné à titre onéreux ou non des biens meubles ou immeubles au cours des dix ans précédant la date à laquelle l'intervention majorée est demandée, un revenu, calculé conformément à l'article 7 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, est pris en compte. Cette disposition n'est cependant pas d'application lorsque le demandeur prouve qu'il a réinvesti le produit de ce bien cédé dans un autre bien dont les revenus ont déjà été prises en compte pour le calcul des revenus du ménage conformément au présent article; ".
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté royal modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1986, 11 décembre 1987 et 17 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1. au § 3, les termes " 21, 7° à 9°, et 13° et 50, de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont remplacés par les termes " 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93 de la loi coordonnée susvisée ";
2. au § 4, alinéa 3, les termes " 101 de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont remplacés par les termes " 168 de la loi coordonnée susvisée ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1er, les termes " 21, 7°, 8° ou 8°bis et 50 de la loi du 9 août 1963 susvisée " et " 21, 1° à 6°, de ladite loi " sont respectivement remplacés par les termes " 32, alinéa 1er, 7° à 11°, et 93 de la loi coordonnée susvisée " et " 32, alinéa 1er, 1° à 6°, de ladite loi ";
2. au § 2, les termes " 21, 1°, 3°, 5° ou 6°, et 46 de la loi du 9 août 1963 susvisée " et " 21, 1° à 6°, de ladite loi " sont respectivement remplacés par les termes " 32, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° ou 6°, et 87 de la loi coordonnée susvisée " et " 32, alinéa 1er, 1° à 6°, de ladite loi ".
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté royal modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1. au § 1er, alinéa 1er, les termes " 21, 7° à 9° et 13°, de la loi du 9 août 1963 précitée " sont remplacés par les termes " 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16° de la loi coordonnée précitée ";
2. Au § 2, les alinéas 1er et 4 sont abrogés.
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté royal, les termes " 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 " sont remplacés par les termes " 49, § 5, alinéa 3, de la loi coordonnée susvisée ".
Art. 9.La formule de déclaration sur l'honneur visée à l'article 2 du même arrêté royal et annexée audit arrêté est remplacée par la formule annexée au présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Le droit à l'intervention majorée des titulaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de cet avantage, sera réexaminé avant le 1er juillet 2000 selon une procédure arrêtée par le Ministre des Affaires sociales après avis du Comité du Service du contrôle administratif. S'il ressort du contrôle susvisé que les conditions d'octroi ne sont plus réunies, il est mis fin au droit à l'intervention majorée à partir du 1er jour du second trimestre suivant celui au cours duquel l'information permettant aux organismes assureurs de procéder à cette constatation leur est parvenue.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les titulaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'intervention majorée et ont à cette date, atteint l'âge de septante-cinq ans en maintiennent le bénéfice sous les conditions de revenus en vigueur au 30 juin 1997.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 1997.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Formule de déclaration sur l'honneur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-05-1997, p. 10616 - 10617).