Texte 1997022295
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993 et 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2° est abrogé;
2°dans le point 3° les mots "à des services visés au 2° ou" sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est abrogé;
2°dans le point 2° les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "700 lits" sont remplacés par les mots "1 000 lits";
b)les mots " Dans le chiffre précité, les lits des services pour le traitement de malades atteints d'affection de longue durée (indice V) ne sont pas compris. " sont supprimés;
c)les mots "de patients atteints d'affections chroniques (indice Sp(chronique))" sont remplacés par les mots "(index Sp) destiné aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs";
d)les mots "peut accorder une dérogation au nombre de lits précité, pour autant que la fusion ne dépasse jamais 1 000 lits, et à la condition qu'il est ainsi mieux répondu aux objectifs généraux visés à l'article 6, § 2, 1° du présent arrêté" sont remplacés par les mots "peut accorder une dérogation de maximum 10% au nombre de lits précités, aux hôpitaux qui se trouvent dans une des 5 grandes agglomérations (Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi)";
3°dans le point 3° sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots "plus de 10 km" sont remplacés par les mots "plus de 25 km";
b)les mots "Les hôpitaux de la fusion peuvent toutefois être éloignés de plus de 10 km l'un de l'autre s'il n'y a pas deux hôpitaux dans ce rayon" sont remplacés par les mots "Toutefois, les hôpitaux de la fusion peuvent être davantage éloignés l'un de l'autre lorsqu'il n'y a pas deux hôpitaux aigus dans ce rayon";
c)il est complété par l'alinéa suivant :
" Les hôpitaux de la fusion peuvent être distants de plus de 25 km s'ils faisaient déjà partie d'un même groupement au 1er décembre 1996. " ;
4°l'article est complété comme suit :
" 4° il y a lieu de réaliser l'homogénéité des services au sein de la fusion.
Si un hôpital faisant partie de la fusion dispose d'un ou de plusieurs types de services dont la capacité en lits est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, les lits de ce type de service doivent être regroupés sur le même site, étant entendu qu'en ce qui concerne le service C-D, une capacité minimum de 30 lits sur chaque site suffit.
Les hôpitaux disposent d'une période transitoire de deux ans après la signature de l'accord de fusion pour se conformer à la norme.
Les fusions d'hôpitaux qui sont agréées au moment de la publication du présent article, disposeront d'une période transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées dans le deuxième alinéa;
5°Si l'hôpital fusionné dispose de plusieurs types de services hospitaliers, éventuellement dispersés sur différents sites, chacun de ces services doit séparément répondre aux normes d'agrément visées, et ce, sans préjudice des disposions du point 4°. "
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1 est complété comme suit :
" , étant entendue que, lors de fusions successives, la réduction ne soit opérée que sur la capacité en lits de l'hôpital adhérant à une fusion existante ";
2°dans le § 3, les mots "des services pour le traitement des patients atteints d'affections de longue durée (indice V)" sont remplacés par les mots "des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (index Sp) destiné aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs";
3°le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 4. En ce qui concerne la réduction visée au § 1, les lits qui ont été fermés dans le cadre de l'application de l'article 21 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 6 mai 1997 sont portés en déduction. " ;
4°l'article est complété des paragraphes suivants :
" § 5. La réduction visée au § 1 n'est pas d'application lorsque la fusion est opérée entre partenaires qui, au moment de cette fusion, constituaient déjà un groupement, et qu'au moment de l'adhésion à ce groupement, la capacité globale en lits des hôpitaux de celui-ci avait fait l'objet d'une réduction de 5%.
Toutefois, l'éventuelle fermeture de lits d'un hôpital qui, au moment de la fusion, ne fait plus partie du groupement, n'est pas prise en compte.
§ 6. La diminution visée au § 1 ne s'applique pas aux hôpitaux qui satisfont individuellement aux normes visées à l'article 2, § 1, de l'arrêté précité du 30 janvier 1989 pour autant que la fusion soit réalisée avant le 1er janvier 1999. Si des hôpitaux visés fusionnent après le 31 décembre 1998, ils ne doivent fermer chacun un nombre de lits égal à 5% du nombre de lits du plus petit hôpital fusionné. "
Art. 4.Dans l'article 6, § 2, 6° du même arrêté royale les mots "à l'article 2, § 3, alinéa premier ou alinéa quatre, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 précité" sont remplacés par les mots "aux conditions prévues dans l'article 3, 4° et 5°".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociale et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA