Texte 1997022292

21 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-1997
Numéro
1997022292
Page
10514
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1997
Texte modifié
19710720071939121901
belgiquelex

Article 1er.L'article 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux n° 122 du 30 décembre 1982 et n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 42. § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.

Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions suivantes :

les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

les allocataires doivent être, soit conjoints, soit des personnes de sexe différent établies en ménage, soit être parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré.

La parenté acquise par adoption est prise en considération.

§ 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 ou conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés percoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants.

§ 3. Pour la détermination du rang visée aux §§ 1er et 2, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité. ".

Art. 2.L'article 45 des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 45. Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4, lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70. ".

Art. 3.A l'article 48 des mêmes lois, les alinéas 6 et 7, modifiés par la loi du 30 juin 1981, les arrêtés royaux n° 122 du 30 décembre 1982 et n° 282 du 31 mars 1984 et la loi du 22 décembre 1989, sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Lorsque le nombre d'enfants bénéficiaires, groupés en vertu de l'article 42, diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant à l'allocataire unique ou aux différents allocataires, est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé. ".

Art. 4.Dans l'article 50septies, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots "aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux articles 42bis, alinéa 1er, 44, 47 ou 50ter. ", sont remplacés par les mots "aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux articles 42bis, alinéa 1er, 44, 44bis, 47 ou 50ter. ".

Art. 5.A l'article 51, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase du 3° est remplacée par la disposition suivante :

" à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage. ".

le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° ses frères et soeurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une soeur; ".

Art. 6.Dans l'article 54, § 3, alinéa 2 des mêmes lois, rétabli par la loi du 22 décembre 1989, les mots "articles 44 et 47" sont remplacés par les mots "articles 44, 44bis et 47".

Art. 7.Dans l'article 60, § 3, 3° des mêmes lois, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, le point d) est remplacé par les dispositions suivantes :

" d) lorsque les deux parents attributaires qui ne cohabitent pas et dont l'un est indépendant et l'autre salarié, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, que l'enfant n'est pas élevé effectivement chez un autre attributaire, et que l'attributaire salarié ne répond pas aux conditions fixées par l'article 59 des présentes lois;

e)quand l'enfant a cessé de faire partie du ménage d'un attributaire effectif indépendant, père, mère, beau-père ou belle-mère, grand-parent ou arrière-grand-parent, suite à un placement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976. ".

Art. 8.L'article 64 des mêmes lois modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi-programme du 22 décembre 1989 est modifié de la manière suivante :

Entre le § 1er et le § 2 est inséré un § 1bis rédigé comme suit :

" § 1bis. Lorsque les deux parents attributaires qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas effectivement élevé chez un autre attributaire, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du père. ";

Dans le § 2, les mots " visés au § 1er " sont remplacés par les mots " visés aux §§ 1er et 1bis ".

Art. 9.L'article 69 des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 4 avril 1991 et 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 69. § 1er. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère.

Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.

Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé effectivement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.

La prime d'adoption est payée à l'adoptant.

Si les époux ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'épouse

§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :

a)s'il est marié;

b)s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et a une autre résidence principale que la personne visée au § 1er. La résidence principale est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

c)s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.

§ 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er ou au § 2, conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. La mère a le même droit dans le cas visé au § 2. ".

Art. 10.L'article 70bis, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par les alinéas suivants :

" Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 69 pour différents enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 70 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 42bis et 50ter sont répartis entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux.

Les suppléments visés aux articles 44, 44bis et 47 sont payés à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments.

Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 70 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, la détermination du montant d'allocations familiales dû en faveur de cet enfant s'opère conformément aux règles prévues par le présent article tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la sécurité du 26 juillet 1996 portant modernisation de la loi sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

Art. 11.Dans l'article 75, alinéa unique, 1°, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n°7 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992, les mots "articles 40, 42bis, 44, 47, 50bis" sont remplacés par les mots "articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis".

Art. 12.A l'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" L'article 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie. ".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 6 et 11, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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