Texte 1997022289
Article 1er.Au Chapitre IV-B) de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ajouter un § 131 rédigé comme suit :
" § 131. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée dans le traitement des bénéficiaires atteints de sclérose en plaques.
Le bénéficiaire doit satisfaire simultanément aux quatre critères suivants :
1. sclérose en plaques de la forme relapsing-remiting, cliniquement prouvée, démontrée par la positivité d'au moins deux des tests suivants : ponction lombaire, potentiels évoqués, RMN;
2. être ambulant (pouvoir marcher plus de 100 m sans aide) c'est-à-dire ayant un score de 5.5 ou moins à l'EDSS (échelle de Kurtzke);
3. être âgé de 18 à 50 ans;
4. avoir présenté au moins deux exacerbations durant les deux dernières années (avec récupération complète ou incomplète) c'est-à-dire la survenue de nouveaux symptômes; ou l'aggravation de symptômes existants ayant duré au moins 24 heures, sans fièvre et suivant une période stable d'au moins 30 jours et ayant nécessité un traitement par glucocorticoïdes.
Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet un rapport motivé avec les critères mentionnés ci-dessus au médecin-conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
En cas d'absence d'évolution péjorative ou d'un score EDSS inférieur ou égal à 6.5, l'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande motivée du médecin traitant.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-05-1997, p. 12335).
Art. 2.A la rubrique IV de l'annexe II du même arrêté, ajouter un point 14 libellé comme suit : " les médicaments destinés au traitement de la sclérose en plaques. - Critère B-227. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN