Texte 1997022279

17 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant modification de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-1997
Numéro
1997022279
Page
10511
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-17/40
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
19930220741981001048
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "bénéficient à partir du 1er janvier 1991, pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations, relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 4 250 F par trimestre," sont remplacés par les mots "bénéficient à partir du 1er juillet 1997, pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 5 000 FB par trimestre. Lorsqu'il s'agit d'un employeur qui occupe moins de dix travailleurs, la réduction est portée à 8 500 FB par trimestre pour cinq travailleurs manuels.";

entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant est inséré :

" Les employeurs visés à l'alinéa 1er, qui bénéficient de la réduction forfaitaire de 5 000 FB, bénéficient en outre, par trimestre, en plus de cette réduction, pour les mêmes travailleurs manuels, d'une réduction variable des cotisations visées à l'alinéa 1er, de 5 000 FB, multipliée par le pourcentage des travailleurs manuels par rapport à l'ensemble des travailleurs salariés occupés par l'employeur. Ce pourcentage n'est cependant pris en considération qu'à raison de 66 p.c. maximum. ";

l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 2.L'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est applicable pour la première fois aux cotisations afférentes au troisième trimestre de 1997.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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