Texte 1997022274

15 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
2-7-1997
Numéro
1997022274
Page
17626
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-04-15/36
Entrée en vigueur / Effet
12-07-1997
Texte modifié
1979030950
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Article 1er.Le Chapitre premier, A, de l'annexe à l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie, est complété comme suit :

" 7. Pour être agrée comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, il faut :

a)être agréé comme médecin spécialiste en médecine interne;

b)avoir suivi deux années de stage dont une au moins après son agrément en tant que médecin spécialiste en médecine interne, dans une section d'un service de stage agréé pour la formation supérieure en médecine interne où sont pratiqués intensivement tous les aspects de cette discipline. ".

Art. 2.Les médecins spécialistes en médecine interne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont notoirement connus comme particulièrement compétents en endocrino-diabétologie, et qui apportent la preuve qu'ils l'exercent sous tous ses aspects, à titre principal et depuis quatre années au moins, peuvent être agréés comme porteurs du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie s'ils en font la demande à la commission d'agrément compétente dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Une période d'exercice à temps plein de l'endocrino-diabétologie en tant que médecin spécialiste ou en tant que médecin candidat spécialiste entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant, pourra être valorisée au maximum pour une année de formation au sens du point 7, a), premier tiret, du présent arrêté pour autant que la demande soit introduite à la commission d'agrément compétente dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, 15 avril 1997.

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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