Texte 1997022270
Article 1er.L'article 2, c) de l'arrêté royal du 10 octobre 1994 portant exécution de l'article 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" c) elle doit être agréée par le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, après avis du Comité du Service du contrôle administratif.
Le Comité mentionné en dernier lieu doit examiner si la procédure proposée de création, de mise à jour et de gestion de la banque de donnée répond notamment aux conditions suivantes :
1°la proposition décrit la procédure avec précision;
2°la technologie utilisée garantit une reproduction fidèle, durable et complète des informations;
3°les informations sont enregistrées systématiquement et sans lacunes;
4°les informations traitées sont conservées avec soin, classées systématiquement et protégées contre toute altération;
5°les données suivantes sont conservées quant au traitement des informations :
a)l'identité du responsable du traitement ainsi que de celui qui a exécuté celui-ci;
b)la nature et l'objet des informations auxquelles le traitement se rapporte;
c)la date et le lieu de l'opération;
d)les perturbations éventuelles qui sont constatées lors du traitement. ".
Art. 2.L'article 4, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" La banque de données doit être créée, dans les conditions prévues à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 1997. ".
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN