Texte 1997022269

13 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 12, 4° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-1997
Numéro
1997022269
Page
10498
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-13/39
Entrée en vigueur / Effet
30-04-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par un 16° libellé comme suit :

" 16° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement des maladies tropicales et infectieuses et en raison de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent, un agrément spécial est accordé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur la base de critères fixés par le Roi; ces critères sont relatifs à des conditions d'ordre technique, de programmation et de contrôle de qualité.

Les conventions prévoient le paiement d'un forfait qui couvre les frais supplémentaires de ces laboratoires, qui résultent de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent. Ces conventions prévoient aussi les modalités détaillées suivant lesquelles cette intervention est octroyée.

Le Ministre fixe le montant annuel du forfait sur base de critères déterminés par le Roi; ces critères sont notamment relatifs au volume et au coût des prestations.

Les dépenses engendrées par le paiement du forfait précité sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé. ".

Art. 2.Si à la date du 1er avril 1997, les critères permettant l'agrément spécial visé à l'article 1er n'ont pas encore été fixés par le Roi, il peut à nouveau être fait application de l'article 56, alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour une période maximum d'un an au bénéfice des laboratoires dont les activités correspondent à celles visées à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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