Texte 1997022268
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1995, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
" Art. 6. Pour l'année 1995, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 63.720 F; cette cotisation est ramenée respectivement à 47.790 F et à 31.860 F dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2.
Pour l'année 1996, la cotisation est fixée à 64.560 F; celle-ci est ramenée respectivement à 48.420 F, et à 32.280 F. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
M. DE GALAN