Texte 1997022254

3 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant exécution pour les années 1994 et 1995 de l'article 9 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.

ELI
Justel
Source
Finances - Intérieur - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-4-1997
Numéro
1997022254
Page
10123
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-03/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

a)"la loi" : la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;

b)"l'Office" : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

c)"le régime commun de pension des pouvoirs locaux" : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel de l'administration locale, en application de l'article 161, alinéas 1er et 2 de la nouvelle loi communale;

d)"le régime des nouveaux affiliés à l'Office" : le régime auquel, en application de l'article 4 de la loi, les administrations locales affilient à l'Office la totalité ou une partie des membres de leur personnel pourvu d'une nomination définitive;

e)"l'institution de prévoyance" : l'institution créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions de retraite et de survie avec laquelle une administration locale a conclu une convention pour le service des pensions des membres de son personnel pourvu d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci.

Art. 2.Les boni en matière d'allocations familiales, afférents aux années 1992 et 1993, augmentés des revenus financiers provenant tant de ces boni que du fonds de réserve relatif aux allocations familiales de l'Office, s'élèvent respectivement à F 399 824 973 et F 991 481 019.

Art. 3.Les boni visés à l'article 2 et affectés en vertu de l'article 9 de la loi, au financement des pensions, à charge en 1994 et en 1995, du régime commun de pension des pouvoirs locaux, du régime des nouveaux affiliés à l'Office et de l'institution de prévoyance, sont répartis, à concurrence des montants suivants, entre ces trois régimes :

- Est attribué définitivement au régime commun de pension des pouvoirs locaux un montant de F 145 033 818 pour l'année 1994 et un montant de F 361 737 156 pour l'année 1995.

- Est attribué définitivement au régime des nouveaux affiliés à l'Office un montant de F 3 019 927 pour l'année 1994 et un montant de F 8 235 225 pour l'année 1995.

- Est attribué définitivement à l'institution de prévoyance, un montant de F 145 598 559 pour l'année 1994 et un montant de F 360 795 157 pour l'année 1995. Aux administrations locales affiliées à une institution de prévoyance mais qui n'ont pas confié à l'Office la perception des cotisations nécessaires au financement de la charge des pensions des membres de leur personnel et ayants droit, est attribué définitivement un montant de F 5 537 675 pour l'année 1994 et un montant de F 13 623 768 pour l'année 1995.

Art. 4.Les parts non affectées dans les boni visés à l'article 2, des administrations locales qui assurent elles-mêmes, la charge et le paiement des pensions de leur personnel, s'élèvent à F 100 634 994 pour l'année 1994 et à F 247 089 713 pour l'année 1995. Elles restent inscrites au Fonds de réserve des pensions de l'Office.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires Sociales,

Mme M. DE GALAN

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