Texte 1997022240
Article 1er.L'article 69, § 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les alinéas suivants :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission des conventions maisons de repos-organismes assureurs, prendre les mesures nécessaires en matière de procédure concernant le contrôle budgétaire et/ou de mesures de correction, en vue d'empêcher que le budget annuel global des moyens financiers destiné aux maisons de repos pour personnes âgées, tel que prévu à l'alinéa 1er, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis au Ministre des Affaires sociales dans les trente jours à compter de celui auquel la demande d'avis est parvenue au Président de ladite Commission.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis de la Commission de conventions précitée dans les trente jours de la demande du Ministre, fixer les critères et les modalités de corrections des allocations pour aide et assistance dans les actes de la vie journalière lorsque le budget des moyens financiers par service ou institution visé à l'alinéa 2, est dépassé ou sera dépassé. Ces modalités peuvent notamment concerner une limitation du nombre d'allocations en fonction du nombre de lits pour lesquels ces institutions ont été agréées".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
M. DE GALAN