Texte 1997022215
Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"l'arrêté royal n° 50" : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2°"la loi du 20 juillet 1990" : la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;
3°"l'arrêté royal du 23 décembre 1996" : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
§ 2. Pour autant que les dispositions du présent arrêté ne dérogent pas aux dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, aux dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux dispositions de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pension pour travailleurs salariés, ces dernières dispositions restent d'application.
Art. 2.§ 1. Lorsque pour une même année civile, l'intéressé peut faire valoir des droits en vertu de l'arrêté royal n° 50, de la loi du 20 juillet 1990 et d'un autre régime belge de pension, cette année n'est prise en considération qu'une fois pour l'application de l'article 4, § 2, alinéa 1 et § 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
§ 2. Pour l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsque pour une même année civile l'intéressé peut faire valoir des droits du chef d'activités exercées successivement, alternativement ou simultanément dans les régimes de pension visés au § 1, les périodes qui se superposent, sont comptabilisées. Elles ne sont toutefois prises en considération qu'une fois.
Art. 3.§ 1. En ce qui concerne le régime de pension des travailleurs salariés, il faut entendre par au moins le tiers d'un régime de travail à temps plein :
1°pour les années situées avant 1955, toute occupation habituelle et en ordre principal au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2°pour les années situées après le 31 décembre 1991, toute occupation en qualité de travailleur salarié qui correspond au tiers du régime de travail à temps plein, tel qu'il figure au compte individuel visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50.
§ 2. Est censé correspondre dans le régime de pension des travailleurs salariés, et ce jusqu'à preuve du contraire et nonobstant l'application de l'article 28bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, au tiers d'un régime de travail à temps plein :
1°pour les années situées entre le 31 décembre 1954 et le 1er janvier 1978, toute occupation en qualité de travailleur salarié qui s'étend au moins sur 104 jours par année civile;
2°pour les années situées entre le 31 décembre 1977 et le 1er janvier 1992, l'occupation :
- qui s'étend au moins sur 104 jours par année civile et - dont le résultat du calcul :
W AD
----- + ------
MW 312
atteint au moins 0,33 et où :
(* W représente les rémunérations brutes pour les journées de travail prestées de l'année civile considérée;) <AR 2001-06-10/60, art. 54, 002; En vigueur : indéterminée <
* AD représente le nombre de jours assimilés pour lesquels une rémunération fictive ou forfaitaire a été attribuée;
* MW est égal au montant visé au § 3, déterminé en fonction de l'année civile considérée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le résultat est limité à la centaine après la virgule.
§ 3. Pour l'application du § 2, 2°, MW est, en fonction de l'année civile considérée, égal à :
- 240 612 pour l'année 1978;
- 245 496 pour l'année 1979;
- 260 436 pour l'année 1980;
- 281 916 pour l'année 1981;
- 321 852 pour l'année 1982;
- 355 356 pour l'année 1983;
- 377 112 pour l'année 1984;
- 384 648 pour l'année 1985;
- 400 188 pour les années 1986, 1987 et 1988;
- 416 772 pour l'année 1989;
- 425 112 pour l'année 1990;
- 442 272 pour l'année 1991.
§ 4. La preuve de l'occupation visée au paragraphe 2 peut être administrée par le demandeur conformément aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, complétée le cas échéant des fiches de salaires originales ou certifiée conformes ou des déclarations obligatoires en matière de sécurité sociale.
§ 5. Pour ce qui concerne les autres régimes belges de pension, à l'exclusion de celui des indépendants, est censé correspondre au tiers d'un régime de travail à temps plein, l'occupation dont les prestations ont été rémunérées par un salaire au moins égal au tiers de celui lié à la fonction ou au grade.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA