Texte 1997022214
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"l'arrêté royal n° 50" : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2°"l'arrêté royal 23 décembre 1996" : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3°"l'arrêté royal du 21 décembre 1967" : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
§ 2. Pour autant que les dispositions du présent arrêté ne dérogent pas aux dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, aux dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux dispositions de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, ces dernières dispositions restent d'application.
Chapitre 2.- Exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Art. 2.Les périodes visées à l'article 4, § 2 alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont prises en considération à condition que durant ces périodes l'intéressé, son conjoint dans le ménage ou la personne avec laquelle il formait un ménage ait été allocataire des allocations familiales pour l'enfant et pour autant qu'il ait repris une activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal belge avant l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle la carrière a été interrompue et que cette activité ait été poursuivie durant un an au moins.
Art. 3.En ce qui concerne les ayants droit féminins, les nombres 45, 1, 50 et 1,125, visés à l'article 5, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont respectivement remplacés par les nombres :
1°- 41, 1,366 et 1,025 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
2°- 42, 1,400 et 1,050 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
3°- 43, 1,433 et 1,075 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
4°- 44, 1,466 et 1,100 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
Art. 4.<AR 1997-07-09/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997> En ce qui concerne les bénéficiaires masculins d'une pension de survie, les chiffres 65 et 45, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 10 de l'arrêté du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et la fraction 1/45e et le chiffre 45 visés à l'alinéa 11 de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont respectivement remplacés par les chiffres :
1°- 61, 41, 1/41e et 41 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 31 décembre 1999;
2°- 62, 42, 1/42e et 42 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 31 décembre 2002;
3°- 63, 43, 1/43e et 43 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 31 décembre 2005;
4°- 64, 44, 1/44e et 44 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2008.
Art. 5.§ 1. Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il faut entendre par un tiers d'un régime de travail à temps plein :
1°pour les années situées avant 1955, toute occupation habituelle et en ordre principal au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;
2°pour les années situées après le 31 décembre 1991, toute occupation en qualité de travailleur salarié qui correspond au tiers du régime de travail à temps plein, tel qu'il figure au compte individuel visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50.
§ 2. Est censée correspondre, et ce jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice l'application de l'article 28bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, au tiers d'un régime de travail à temps plein :
1°pour les années situées entre le 31 décembre 1954 et le 1er janvier 1978, toute occupation en qualité de travailleur salarié qui s'étend au moins sur 104 jours par année civile;
2°pour les années situées entre le 1 décembre 1977 et le 1er janvier 1992, l'occupation :
- qui s'étend au moins sur 104 jours par année civile et
- dont le résultat du calcul :
W AD
----- + ------
MW 312
atteint au moins 0,33 et où :
(*W représente les rémunérations brutes pour les journées de travail prestées de l'année civile considérée) <AR 2001-06-10/60, art. 55, 003; En vigueur : indéterminée >
* AD représente le nombre de jours assimilés pour lesquels une rémunération fictive ou forfaitaire a été attribuée;
* MW est égal au montant visé au § 4, déterminé en fonction de l'année civile considérée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le résultat est limité à la centaine après la virgule.
La preuve de l'occupation visée au 1° et 2° peut être administrée par le demandeur conformément aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, complétée le cas échéant des fiches de salaires originales ou certifiées conformes ou des déclarations obligatoires en matière de sécurité sociale.
§ 3. Pour autant que les conditions visées au §§ 1 et 2 soient remplies, le montant visé à l'article 8, § 7, 4° de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 :
1°pour les années situées avant 1955, est entièrement pris en considération;
2°pour les années situées entre le 31 décembre 1954 et le 1er janvier 1978, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 312 et le numérateur est égal (au nombre de journées de travail et de journées assimilées); <AR 2001-06-10/60, art. 55, 003; En vigueur : indéterminée >
3°pour les années situées entre le 31 décembre 1977 et le 1er janvier 1992, par année civile, est multiplié par :
- soit une fraction dont le dénominateur est égal à 312 et le numérateur est égal (au nombre de journées de travail et de journées assimilées), <AR 2001-06-10/60, art. 55, 003; En vigueur : indéterminée >
- soit le coefficient correspondant au résultat du calcul visé au § 2, 2°, pour autant que ce coefficient soit inférieur à la fraction susmentionnée.
(4° pour les années situées après le 31 décembre 1991, est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à 312 et le numérateur est égal au nombre de jours fixé en fonction de la comparaison entre d'une part, le régime de travail à temps plein et d'autre part, le nombre de journées de travail et le nombre de jours assimilés, et ceci sur base des données qui sont inscrites au compte individuel visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50.) <AR 2001-06-10/60, art. 55, 003; En vigueur : indéterminée >
§ 4. Pour l'application du § 2, 2°, MW est, en fonction de l'année civile considérée, égal à :
- 240.612 pour l'année 1978;
- 245.496 pour l'année 1979;
- 260.436 pour l'année 1980;
- 281.916 pour l'année 1981;
- 321.852 pour l'année 1982;
- 355.356 pour l'année 1983;
- 377.112 pour l'année 1984;
- 384.648 pour l'année 1985;
- 400.188 pour les années 1986, 1987 et 1988;
- 416.772 pour l'année 1989;
- 425.112 pour l'année 1990;
- 442.272 pour l'année 1991.
§ 5. S'agissant de la pension de survie visée à l'article 7, § 1, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 le nombre 15 prévu à l'article 8, § 1, 1°, du même arrêté est remplacé par un nombre égal au tiers du numérateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de survie.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
Art. 6.Dans l'article 24bis, alinéa 1, 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976 et modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier alinéa du point 1, est complété comme suit :
" Le montant de 509.916 francs, mentionné à l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, n'est pas pris en considération pour le calcul de la rémunération fictive. ";
2°Après le point 1, les points 1bis et 1ter, rédigés comme suit, sont insérés :
" 1bis. Pour les travailleurs à temps partiel visés à l'article 34, § 1, Q, avec maintien des droits, le salaire fictif visé au point 1 du présent alinéa est ramené à un montant qui, pour l'année civile considérée, cumulé avec le salaire réel, ne peut être supérieur au salaire réel, fictif ou forfaitaire pris en considération pour l'année précédente.
1ter. Par dérogation au point 1 du présent alinéa, pour l'application de l'article 34, § 1, P., et § 2, 5 et 6, b), le salaire fictif à prendre en considération est le salaire visé à l'article 8, § 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. "
3°Un point 4, rédigé comme suit, est inséré :
" 4. En vue de l'application des points précédents, pour les pensions de retraite et les pensions de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997, lorsque le travailleur a été occupé à temps partiel, le salaire fictif :
- qui en ce qui concerne l'année civile considérée, doit être ajouté, le cas échéant, à la rémunération réelle, est calculé compte tenu du nombre de jours de travail prestés effectivement, ramené au nombre de jours correspondant à celui qui figurerait au compte individuel, si l'activité avait été exercée à temps plein;
- qui doit être déterminé, le cas échéant, pour l'année suivant l'activité à temps partiel, est calculé compte tenu du nombre de jours réduits proportionnellement à la durée du temps de travail selon laquelle l'assimilation a été effectuée. ".
Art. 7.L'article 28bis, alinéa 2, l'arrêté royal, du 21 décembre 1967 inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1968 et modifié par les arrêtés royaux des 5 avril 1976 et 21 mars 1985, est complété par le texte suivant :
" 5° Lorsque le travailleur a été occupé à temps partiel, le nombre de jours de travail est ramené, le cas échéant, au nombre qui aurait figuré au compte individuel, si l'activité avait été exercé à temps plein. Le nombre de jours assimilés est, le cas échéant, réduit proportionnellement à la durée du temps de travail en fonction de laquelle l'assimilation a été effectuée.
Pour les années postérieures à 1991, ce rapport est déduit de la lecture du compte individuel visé à l'article 28.
6°Pour les travailleurs à horaire variable ou travaillant en équipes, dont le nombre de jours d'occupation effective et assimilée ne correspond pas à la durée prestée en rapport avec le régime de travail à temps plein, le nombre de jours est adapté. ".
Art. 8.L'article 34, § 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est modifié comme suit :
1°au point N. les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1, à la suite des mots "dispositions sociales" les mots "ou de l'arrêté royal du 14 mars 1996 concernant les allocations d'interruption" sont insérés;
b)le point N est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" En cas d'interruption de la carrière professionnelle conformément à l'arrêté royal du 14 mars 1996, les périodes visées aux alinéas précédents sont réparties sur plusieurs années civiles, et ce proportionnellement à la durée de l'interruption de la carrière par rapport à une interruption totale. ";
2°le point O. est remplacé par la disposition suivante :
" O. les périodes d'inactivité durant lesquelles le travailleur, à partir de l'âge de 50 ans, a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi précitée ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 14 mars 1996 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. "
3°les points P. et Q. sont insérés in fine :
" P. les périodes pendant une année civile, à partir du 1er juillet 1997, durant lesquelles le travailleur n'a pas exercé d'activité pour le motif qu'il a réduit ses prestations dans le cadre des dispositions en vue de la redistribution du travail.
Q. les périodes d'inactivité pour le travailleur à temps partiel qui bénéficie du statut de 'travailleur à temps partiel avec maintien des droits' prévu par la réglementation chômage. ".
Art. 9.A l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4. est remplacé par la disposition suivante :
" les périodes visées au § 1, N et O, ne peuvent être assimilées que pour autant que le travailleur bénéficiait de l'allocation d'interruption prévue par les dispositions réglementaires et que pour ces périodes l'intéressé ne puisse prétendre à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit public. ";
2°les points suivants, rédigés comme suit, sont insérés :
" 5. les périodes visées au § 1, P, ne sont assimilées au maximum qu'à concurrence de 624 jours. Ce nombre de jours est réparti sur plusieurs années civiles en fonction de l'importance de la réduction du temps de travail.
Le travailleur fournit la preuve qu'il a réduit ses prestations conformément aux dispositions en vue de la redistribution du travail.
6. les périodes visées au § 1, Q, sont assimilées comme suit :
a)pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient de l'allocation de garantie de revenus, l'assimilation est illimitée dans le temps et la rémunération fictive relative à la période non prestée est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 24bis, 1 et 1bis;
b)sans préjudice aux dispositions du point 5., pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas de l'allocation de garantie de revenus, la période sous ce régime est assimilée au maximum à concurrence 1.560 jours et la rémunération fictive est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 24bis, 1ter. Le nombre de jours est réparti sur plusieurs années civiles, et ceci en fonction de l'importance de la réduction du temps de travail. "
Art. 10.A l'article 36bis les modifications suivantes sont apportées :
1°après le 1er alinéa, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré :
" Lorsque la pension de retraite ou la pension de survie prend cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997 et que le travailleur a été occupé à temps partiel, le nombre de jours correspondant à la différence entre 312 et le nombre de journées d'occupation effective et assimilée inscrites au compte individuel, ne sont assimilées pour le calcul de la pension que si, après application de l'article 28bis de cet arrêté, au moins 285 journées d'occupation effective et assimilée ont été prises en considération. ".
2°au dernier alinéa les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "des alinéas précédents".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 12.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA