Texte 1997022213
Article 1er.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, et alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots " à la moitié " sont remplacés par les mots " au tiers ".
Art. 2.Dans l'article 6 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les abréviations utilisées dans ces formules signifient :
PM : le montant de la pension minimum visée à l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
FC : fraction de carrière telle que fixée en application des dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, après application éventuelle de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 précité.
AA : nombre d'années de cessation anticipée (de 1 à 5 ans au maximum) au sens de l'article 3, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'article 3, § 2, ou de l'article 16, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1,
4°de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN