Texte 1997022195
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré, à la section VII du chapitre Ier, après l'article 51, l'intitulé suivant et l'article, formulés comme suit :
" (F. Du conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses.) <AR 2002-12-10/32, art. 15, 002; En vigueur : 18-04-1997>
Art. 51bis. § 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé et des Commissions de conventions entre les organismes assureurs et les bandagistes d'une part, et les organismes assureurs et les orthopédistes d'autre part, un Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses composé :
1°du président et du président suppléant;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer, pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles de bandagistes, orthopédistes et d'orthésistes-techniciens chausseurs représentatives, en nombre double de celui des mandats à attribuer, dont au moins un membre effectif et un membre suppléant travaillant comme pharmacien d'officine, ainsi qu'un membre effectif et un membre suppléant travaillant comme pharmacien hospitalier;
4°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, possédant une compétence spéciale en matière de technologie et de confection des produits, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs;
5°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants possédant une compétence spéciale en matière de technologie et de confection des produits, choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles visées sous le 3°;
6°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, compétents pour la prescription des prestations visées aux articles 27, 28, § 8, et 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles représentatives du Corps médical;
7°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre des Affaires sociales;
8°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
9°d'un délégué du Ministre des Affaires économiques;
10°d'un délégué du Ministre de l'Emploi et du Travail.
§ 2. Les membres repris sous le § 1er, 7° à 10° n'ont pas voix délibérative. ".
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, l'intitulé " F. Dispositions communes aux Conseils techniques pharmaceutiques, de la kinésithérapie, de l'hospitalisation des spécialités pharmaceutiques et des implants " est remplacé par l'intitulé suivant :
" G. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN