Texte 1997022194
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-03-1997, p. 7501).
2°au chapitre IV-B) :
a)au § 3, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-03-1997, p. 7501-7502).
b)au § 46-1°, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-03-1997, p. 7502).
c)au § 46-1°, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité OCUCOAT Storz, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par s. inj. ";
d)au § 96, remplacer le premier alinéa par les suivants :
§ 96. La spécialité suivante est remboursée si elle a été utilisée dans l'une des situations suivantes :
1°dans le traitement d'une neutropénie chronique sévère à condition de répondre aux quatre critères suivants :
- patient âgé de plus de trois mois;
- le nombre absolu de neutrophiles inférieur à 0,5 x 109/l démontré à trois reprises dans les 6 mois précédents et entraînant des infections répétées documentées;
- ponction de moelle osseuse étayant le diagnostic et excluant d'autres causes de neutropénie;
- exclusion de toute autre cause.
Dans la neutropénie sévère congénitale (syndrome de Kostmann), le critère de l'âge et de la durée ne sont pas d'application.
Sur base du rapport envoyé au médecin-conseil, celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement de la poursuite du traitement peut être accordée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum après une nouvelle évaluation de la situation.
2°sous le contrôle d'un centre d'oncologie et/ou d'hématologie pour réduire l'incidence de la neutropénie fébrile, ainsi que sa durée, chez des patients atteints : "
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique XVII., ajouter un point 6 libellé comme suit : "Les adjuvants en chirurgie oculaire de la chambre antérieure. - Critère B-228. ";
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier avril 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN