Texte 1997022189
Article 1er.A l'article 187, alinéa 1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le mot "gratuitement" est supprimé.
Art. 2.L'article 194, § 1, alinéa 2, de la même loi coordonnée, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 195, § 1, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995 sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 1, 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, premier alinéa, 1°, 2°, 7°, 8°, 11°, 13°, et à l'article 191, premier alinéa, 3° à 5°, ou sur les subventions de l'Etat qui résultent des dispositions qui dérogent aux derniers points cités, chaque fois après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, deuxième alinéa. Ces ressources de l'assurance constituent également la base de la répartition du montant annuel visée sous 2°, alinéa 1, entre les régimes et secteurs. "
B)le § 1, 2°, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le montant des frais d'administration des unions nationales et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est fixé à 21 331 millions de francs au 1er janvier 1992.
Le montant des frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges est fixé à 375,0 millions de francs pour l'année 1996. Toutefois, ce montant peut être majoré par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au plus tard le 31 juillet 1997, sans pouvoir excéder le montant maximum de 424,0 millions de francs.
Ces montants peuvent être adaptés annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des salaires dans les secteurs analogues et des missions légales dévolues aux organismes assureurs.
Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner l'octroi de tout ou partie de cette adaptation à chaque organisme assureur à la manière dont il exécute ses missions légales. Le Roi charge le Conseil de l'Office de contrôle de mutualités et des unions nationales de mutualités de cette mission d'évaluation.
Le Roi détermine la façon dont le montant qui n'est pas subordonné à cette mission d'évaluation est réparti entre les unions nationales et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît.
C)le § 1, 3° est abrogé
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN