Texte 1997022184
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, les mots " et de lui produire la preuve de payer lui-même une cotisation personnelle en vue de la constitution d'une ou de plusieurs des rentes ou pensions visées à l'article 1er " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : dans l'alinéa 1er, les mots " La cotisation personnelle du pharmacien prévue à l'article 2 mais limitée à F 2 000 et la cotisation de l'assurance soins de santé sont versées " sont remplacés par les mots " La cotisation de l'assurance soins de santé est versée ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1995, les mots " La cotisation personnelle du pharmacien prévue à l'article 2 est fixée à F 2 000, compte non tenu des cotisations personnelles de ce pharmacien, à un régime de pension obligatoire ni des cotisations qui le concernent à une assurance collective extra-légale en vue de la constitution d'une pension de retraite ou de survie ou de ces deux pensions " sont supprimés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN