Texte 1997022179
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :
" A l'exception des allocations annuelles et rentes visées à l'article 45quater, alinéas trois en quatre, de la loi, les allocations annuelles échues, les rentes échues ainsi que les allocations visées à l'article 27bis de la loi sont versées par l'assureur par mois et par douzièmes.
A l'exception des allocations annuelles visées à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, les allocations annuelles échues, diminuées le cas échéant conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi et calculées sur un taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 pc, sont versées par l'assureur par trimestre et par quarts.
Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, les allocations annuelles, diminuées conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi, sont versées par l'assureur avant le règlement définitif et par le Fonds après le règlement définitif de l'accident, une fois par an, dans le courant du quatrième trimestre.
Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, de la loi, les allocations annuelles et rentes sont versées par l'assureur avant le règlement définitif et par le Fonds après le règlement définitif de l'accident, soit par mois et par douzièmes si l'accident est survenu à partir du 1er janvier 1988, soit par trimestre et par quarts si l'accident est survenu avant le 1er janvier 1988.
Par règlement définitif de l'accident, on entend, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et trois, de la loi, soit l'entérinement de l'accord par le Fonds des accidents du travail, soit la décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui fixe l'allocation annuelle, et pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas deux et quatre, de la loi, soit l'entérinement de l'accord-révision par le Fonds des accidents du travail, soit la décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui statue sur le litige concernant la révision de l'allocation d'incapacité permanente de travail ou sur la guérison sans séquelle permanentes. ".
Art. 2.L'article 3c) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" c) pour les accidents, visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, la valeur de la rente diminuée conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi est versée par le Fonds une fois par an, dans le courant du quatrième trimestre. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN