Texte 1997022178

31 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-5-1997
Numéro
1997022178
Page
14120
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-31/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1994022333
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété comme suit :

" 3° l'accord entériné : soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et trois, de la loi, l'accord entériné fixant les allocations d'incapacité permanente de travail, soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas deux et quatre, de la loi, l'accord entériné fixant les allocations d'incapacité permanente de travail, après révision;

la date de consolidation : soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, la date à laquelle la victime a droit pour la première fois à une allocation d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c., soit, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, de la loi, la date à laquelle la victime a droit pour la première fois à une allocation d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c. mais de moins de 16 p.c. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les termes "capital correspondant à l'allocation et à la rente diminuées conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi" sont remplacés par les termes "capital correspondant à l'allocation et à la rente diminuées le cas échéant conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi et indexées le cas échéant conformément à l'article 27bis, alinéa quatre, de la loi".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 1996, les termes "Le capital est calculé" sont remplacés par les termes "Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, le capital est calculé".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, libellé comme suit :

" Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, de la loi et survenus à partir du 1er janvier 1988, le capital est calculé conformément au barème visé à l'article 20bis, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois qui suit celui de l'entérinement de l'accord ou qui suit celui où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Par dérogation à la disposition de l'article 2, alinéa quatre, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution des articles 42, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, les allocations annuelles échues correspondant au mois qui suit celui de l'entérinement de l'accord ou qui suit celui où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée sont payées par l'assureur. Cette allocation est déduite du capital à verser.

Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, de la loi et survenus avant le 1er janvier 1988, le capital est calculé conformément au barème visé à l'article 20quater, alinéa deux, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit celui de l'entérinement de l'accord ou qui suit celui où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. ".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les termes "10 p.c." sont remplacés par les termes "16 p.c." et les termes "à l'article 3" sont remplacés par les termes "aux articles 3 et 3bis".

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, un alinéa libellé comme suit :

" L'alinéa précédent est également applicable en cas de proposition de révision du taux d'incapacité à un taux égal ou supérieur à 10 p.c. mais inférieur à 16 p.c. pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, pour lesquels un accord entériné à une date antérieure au 1er janvier 1997 ou une décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant cette date a fixé une indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de travail de moins de 10 p.c. ".

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Pour les accidents visés à l'article 45 quater, alinéas trois et quatre, de la loi pour lesquels le Fonds entérine l'accord et adresse à l'assureur une copie de l'accord entériné pendant la période allant du 1er janvier 1997 à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ou pour lesquels est intervenue une décision judiciaire fixant l'allocation annuelle et coulée en force de chose jugée au cours de la période précitée, le versement du capital doit s'effectuer au plus tard dans les deux mois de la date de cette publication.

Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, de la loi pour lesquels l'assureur a déjà payé des arrérages en 1997, le capital à verser au Fonds est diminué desdits arrérages.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

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