Texte 1997022176
Article 1er.La profession "Diététique" est une profession paramédicale au sens de l'article 22bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de "diététicien".
Art. 3.La profession de diététicien ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes :
1°être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dans le domaine de l'alimentation et de la diététique, dont le programme d'étude comporte au moins :
a)une formation théorique en :
- Chimie générale, organique et analytique;
- Biochimie;
- Biologie;
- Anatomie;
- Physiopathologie générale et digestive;
- Hygiène;
- Législation des denrées alimentaires;
- Physique;
- Mathématique et statistique;
- Déontologie du diététicien;
- Psychologie;
- Gestion économique et administrative;
b)une formation théorique et pratique orientée vers l'application de la connaissance des aliments en :
- Nutrition et diététique;
- Microbiologie;
- Technologie et analyse des denrées alimentaires;
- Technique culinaire;
- Toxicologie et pharmacodynamique;
- Communication et éducation à la santé;
- Informatique;
- Epidémiologie nutritionnelle;
c)effectuer un travail en rapport avec la formation dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome;
2°avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures en diététique clinique et diététique en collectivités, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour;
3°entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.
La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.
Art. 4.§ 1. La liste des prestations techniques, visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n 78, précité, du 10 novembre 1967, figure à l'annexe I au présent arrêté.
§ 2. Les prestations techniques, visées au § 1er requièrent une prescription médicale circonstanciée.
Art. 5.La liste des actes dont un médecin peut charger un diététicien en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure en annexe II au présent arrêté.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Liste des prestations techniques pouvant être accomplies par les diététiciens en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
Evaluations diététiques et un rapport technique écrit des observations effectuées, adressé au médecin prescripteur.
Ces évaluations consistent en :
- la détermination des exigences qualitatives et quantitatives en termes de nutriments et non-nutriments, de manière générale pour certaines pathologies et de manière individuelle, chez certains patients;
- la détermination de consommations alimentaires, sur base d'enquêtes alimentaires.
Interventions diététiques et un rapport technique intermédiaire, adressé au médecin prescripteur, concernant l'évolution du patient sous ces interventions prescrites.
Ces interventions consistent en :
- la traduction en termes d'aliments de la prescription diététique établie par le médecin, sur base de données nutritionnelles;
- l'émission d'avis en matière de diététique et d'alimentation, après évaluation des habitudes alimentaires et diététiques du patient ainsi que de son savoir-faire relatif aux conseils donnés;
- la préparation, l'exécution et l'évaluation des alimentations pauvres en germes;
- la préparation et la vente des aliments destinés à l'alimentation particulière.
Art. N2.Annexe II. Actes dont un médecin peut charger un diététicien en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
- Prévention et dépistage de troubles concernant des produits nutritives ou des aliments y compris l'application des règles d'hygiène alimentaire.
- Information en matière de diététique et d'alimentation.
- La partie technique des prestations suivantes :
- mesurer les paramètres anthropométriques et collectionner des données permettant d'évaluer la composition corporelle;
- mesurer et évaluer la dépense énergétique individuelle par des méthodes directes ou indirectes.
- Veiller à l'application correcte des prescriptions diététiques et des alimentations particulières destinées à des groupes de patients.
- Veiller à l'évaluation nutritionnelle de groupes de patients et aux interactions aliments-médicaments.