Texte 1997022174
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"l'agent" : l'agent qui, en application de l'article 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, a été transféré de l'Agglomération bruxelloise aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à un organisme public et qui termine sa carrière dans les services de ce Gouvernement ou dans cet organisme public. Pour l'agent qui a fait l'objet d'un nouveau transfert en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 octobre 1993 transférant par nécessité fonctionnelle le personnel de l'Administration des Ressources naturelles et de l'Environnement à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, ce nouveau transfert est présumé être intervenu au 1er avril 1993, le transfert précédent étant considéré comme n'ayant pas eu lieu;
2°"le Ministère" : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°"l'organisme public" : l'organisme d'intérêt public qui est affilié au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
4°"l'Administration" : l'Administration des pensions du Ministère des Finances;
5°"la pension globale garantie" : la pension à laquelle, en application de la garantie prévue à l'article 56, alinéa 6 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précitée, l'agent aurait pu prétendre conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables à la date de son transfert mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu des mesures générales applicables à l'Agglomération bruxelloise.
Art. 2.Le Ministère ou l'organisme public fixe le montant nominal initial de la pension globale garantie et communique ce montant à l'Administration lors de la transmission du dossier de pension de l'agent.
Art. 3.L'Administration fixe le montant nominal initial de la pension à laquelle l'agent peut prétendre soit en application de l'article 87, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit en application des dispositions de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 4.L'Administration communique au Ministère ou à l'organisme public la différence existant entre les montants de pension résultant de l'application des articles 2 et 3 ainsi que le pourcentage que cette différence représente par rapport au montant de pension visé à l'article 2.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4 et aussi longtemps que l'agent pensionné bénéficie effectivement d'un supplément portant sa pension globale garantie au minimum garanti prévu à l'article 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la différence ainsi que le pourcentage visés à l'article 4 sont établis en tenant compte d'une part du montant minimum garanti auquel est porté la pension globale garantie et d'autre part du montant minimum garanti qui aurait été accordé à l'agent en application de l'article 87, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée ou des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée.
Art. 6.Le Service central des dépenses fixes du Ministère des Finances liquide la pension globale garantie.
Art. 7.Le montant à charge du Ministère ou de l'organisme public est obtenu en multipliant la somme des mensualités de la pension globale garantie réellement payées à chaque agent au cours d'une année déterminée par le pourcentage établi pour cet agent conformément à l'article 4 ou 5.
Art. 8.Le Ministère et l'organisme public sont tenus de verser (au Service des Pensions du secteur public) des provisions mensuelles dont le montant est communiqué par l'Administration et qui sont établies sur la base d'une estimation des dépenses qui seront mises à leur charge. Ces provisions doivent parvenir (au Service des Pensions du secteur public) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent. <AR 2006-12-03/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Chaque année civile, l'Administration adresse au Ministère et à l'organisme public un relevé récapitulatif d'une part des provisions versées au cours de l'année qui précède et d'autre part du total des sommes dues pour chaque agent pour cette même année. Les sommes restant dues pour l'année qui précède doivent parvenir (au Service des Pensions du secteur public) au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Les sommes excédentaires sont quant à elles prises en compte pour établir le relevé récapitulatif afférent à l'année suivante. <AR 2006-12-03/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 9.Si le Ministère ou l'organisme public reste en défaut d'effectuer dans les délais fixés les versements prévus à l'article 8, ils sont de plein droit redevables envers (le Service des Pensions du secteur public) d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal augmenté de 2 pc, commencent à courir le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le versement aurait dû être effectué. <AR 2006-12-03/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993 à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le présent arrêté aura été publiée au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA