Texte 1997022154

31 JANVIER 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49, §3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 151.068 du 09-11-2005 ; voir M.B. 06.01.2006, p. 1604>

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-4-1997
Numéro
1997022154
Page
10124
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-31/40
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par le terme " abus " prévu à l'article 49, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il faut entendre notamment, pour les institutions visées à l'article 34, 11° et 12°, de ladite loi, le fait que soit rencontrée une des situations suivantes :

1.1. La surévaluation des scores sur l'échelle d'évaluation qui est jointe à la demande d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé effectuée par l'institution;

Cette surévaluation est constatée lorsque dans une institution, il est constaté pendant une période de référence d'un an maximum qu'un nombre minimum de résidents est classé par les médecins-conseils dans une catégorie inférieure de besoins de soins. Ce minimum s'élève à 10 % du nombre de bénéficiaires classés au dernier jour de la période de référence dans les catégories A, B et C;

1.2. le fait qu'en exécution de l'article 153 de la loi du 14 juillet 1994 précitée, le Collège national des médecins-conseils classe un nombre minimum de bénéficiaires dans une catégorie inférieure de besoins de soins. Ce minimum s'élève à 10 % du nombre de bénéficiaires au moment de l'examen effectué par le collège national, dans les catégories A, B ou C;

1.3. le fait que des membres du personnel dont les activités pendant l'équivalent plein temps sont couvertes par l'intervention prévue à l'article 37, § 12, de ladite loi accomplissent également des tâches autres que celles couvertes par ladite intervention;

1.4 le fait que la norme imposée en matière de continuité des soins, telle qu'elle est fixée en exécution de l'article 37, § 12, de la même loi, n'est pas respectée;

1.5. la transmission à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou aux organismes assureurs de données fausses ou tronquées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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