Texte 1997022122
Article 1er.Le § 12 de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995 et 5 juillet 1996, est complété par les dispositions suivantes :
" Cependant, le kinésithérapeute agréé chargé de la formation pratique de l'étudiant en kinésithérapie peut attester les prestations effectuées sous sa direction, avec sa participation continue pendant tout le temps de leur réalisation par un stagiaire; cette possibilité est limitée à un seul stagiaire par kinésithérapeute agréé par prestation exécutée et attestée.
Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie à partir de la deuxième année de son cursus de formation.
En aucun cas, le stagiaire ne peut se substituer au kinésithérapeute agréé.
Les prestations ainsi dispensées seront inscrites comme telles dans le registre des prestations prévu à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives en cas d'infraction à ces dispositions, lequel comportera à cet effet l'identité du stagiaire, son école ou son université et son année d'étude. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN