Texte 1997022103

31 JANVIER 1997. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-3-1997
Numéro
1997022103
Page
6757
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-31/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite :

  - greffier (grade supprime)            - chef administratif
  - verificateur                         - assistant administratif
  - aide-verificateur                    - assistant administratif
  - premier ouvrier                      - ouvrier qualifie
   specialiste-chef d'equipe
  - premier ouvrier specialiste          - ouvrier qualifie
  - ouvrier qualifie B                   - ouvrier qualifie
  - ouvrier qualifie A                   - ouvrier
   (grade supprime)

Art. 2.Les agents nommés en vertu de l'article 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Art. 3.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 40.

Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.

Art. 5.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

Art. 6.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés aux articles 3, 4 et 5 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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