Texte 1997022103
Article 1er.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite :
- greffier (grade supprime) - chef administratif
- verificateur - assistant administratif
- aide-verificateur - assistant administratif
- premier ouvrier - ouvrier qualifie
specialiste-chef d'equipe
- premier ouvrier specialiste - ouvrier qualifie
- ouvrier qualifie B - ouvrier qualifie
- ouvrier qualifie A - ouvrier
(grade supprime)
Art. 2.Les agents nommés en vertu de l'article 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Art. 3.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 40.
Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.
Art. 5.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
Art. 6.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés aux articles 3, 4 et 5 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN