Texte 1997022093

17 FEVRIER 1997. - Loi apportant certaines modifications à la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-2-1997
Numéro
1997022093
Page
4209
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-17/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199101-01-199301-03-1997
Texte modifié
1991022311
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, est complété comme suit:

"5° aux pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

aux pensions inconditionnelles de travailleur indépendant visées à l'article 37 du l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité."

aux pensions inconditionnelles de travailleur indépendant visées à l'article 37 du l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité."

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1. dans le texte actuel, qui formera le § 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante:

"1° par "institution": les institutions communautaires, les organes assimilés à celles-ci pour l'application du Statut des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les organismes à vocation communautaire dont le régime de pension confère au fonctionnaire titularisé la faculté de demander le transfert, vers la caisse de pension de l'institution, des droits à pension qu'il s'est constitués avant son entrée au service de l'institution;";

2. un § 2, rédigé comme suit, est ajouté:

"§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre, à partir de la date qu'Il fixe, les dispositions de la présente loi applicables à des institutions de droit international public autres que celles visées au § 1er, 1°. Dans ce cas, Il peut fixer le délai dans lequel la demande visée à l'article 3 et introduite auprès de ces institutions doit parvenir à l'administration. En outre, Il peut prévoir des mesures transitoires tant pour les fonctionnaires ou les anciens fonctionnaires qui sont entrés en service auprès de ces institutions avant la date à laquelle la présente loi leur est rendue applicable, que pour les ayants droit de ces fonctionnaires.".

Art. 4.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 4. La demande visée à l'article 3 doit être introduite auprès de l'institution soit par lettre recommandée à la poste, soit par pli enregistré avec accusé de réception.

Cette demande, accompagnée d'un document constatant l'accord de l'institution, est transmise par l'institution à l'administration compétente.".

Art. 5.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

dans le 1°, les mots "article 11, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 11, § 1er, alinéas 2 et 3";

dans le 2°, les mots "ou le calcul d'une autre pension de retraite visée à l'article 1er;" sont remplacés par les mots "ou le calcul d'une autre pension de retraite ou d'un autre avantage en tenant lieu visé à l'article 1er;".

Art. 6.Dans l'article 8 de la même loi, les mots "de la demande de transfert." sont remplacés par les mots "au cours duquel la demande est, conformément à l'article 4, alinéa 2, parvenue à l'administration compétente.".

Art. 7.A l'article 10 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 8.L'article 11 de la même moi est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 11. § 1er. L'institution est subrogée dans les droits à la pension pour laquelle il est fait application de l'article 3:

a)à partir de la date à laquelle s'ouvre le droit à pension auprès de l'institution si l'intéressé obtient, avant l'âge de soixante ans, dans le régime de pension de l'institution, soit une pension d'invalidité, soit une pension anticipée immédiate, soit une pension accordée à l'issue d'une période de disponibilité ou de retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

b)à partir du premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions si, avant l'âge de soixante ans, l'intéressé obtient à charge de l'institution une allocation de départ;

c)à partir de la date à laquelle le droit à pension est ouvert tant en vertu de la législation belge applicable qu'en vertu du régime de pension de l'institution, dans tous les autres cas.

Le montant des arrérages périodiques à verser à l'institution est égal à un douzième du montant définitif de la pension de retraite visé à l'article 6. Ce montant définitif est adapté à l'indice des prix à la consommation applicable à la date du début de la subrogation selon les mêmes règles que celles en vigueur pour une pension de même nature et, en cas de pension ou d'allocation visée au a) ou au b) de l'alinéa 1er, ensuite réduit en fonction de l'âge de l'intéressé à la date précitée. Le montant réduit est obtenu en multipliant le montant définitif adapté par le coefficient figurant dans le tableau ci-après:

       
                 Age              Coefficient
                  59                0,9259
                  58                0,8594
                  57                0,7994
                  56                0,7451
                  55                0,6958
                  54                0,6510
                  53                0,6100
                  52                0,5727
                  51                0,5383
                  50                0,5068
                  49                0,4752
                  48                0,4457
                  47                0,4182
                  46                0,3925
                  45                0,3685
                  44                0,3460
                  43                0,3250
                  42                0,3054
                  41                0,2871
                  40                0,2700
                  39                0,2541
                  38                0,2393
                  37                0,2255
                  36                0,2126
                  35                0,2005
                  34                0,1892
                  33                0,1787
                  32                0,1687
                  31                0,1595
                  30                0,1507
                  29                0,1426
                  28                0,1349
                  27                0,1277
                  26                0,1209
                  25                0,1145
                  24                0,1085
                  23                0,1028
                  22                0,0975
                  21                0,0925
                  20                0,0877

Le montant de la pension résultant de l'application de l'alinéa 2 varie suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les mêmes règles que celles en vigueur pour une pension de même nature.

Les arrérages périodiques, dus à partir de la date du début de la subrogation, sont versés mensuellement à 'institution qui, à cette fin, adresse une demande à l'administration. Cette demande peut être introduite au plus tôt six mois avant la date précitée.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les coefficients figurants dans le tableau repris au § 1er, alinéa 2 en fonction de l'évolution des taux de mortalité ou du taux d'intérêt."

Art. 9.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "ou le calcul d'une autre pension de survie visée à l'article 1er." sont remplacés par les mots "ou le calcul d'une autre pension de survie ou d'un autre avantage en tenant lieu visé à l'article 1er.".

Art. 10.L'article 17 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, il est, en cas d'allocation visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, b), mis fin aux versements périodiques effectués en application de l'article 11, § 1er, alinéa 4 à la date à laquelle, selon les tables belges de mortalité, l'intéressé aurait atteint l'âge correspondant à l'espérance de vie qu'il avait au moment de la cessation de ses fonctions."

Art. 11.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. l'alinéa 1er, 4° est complété comme suit :

"et n'interviennent que pour leur durée simple;"

2. l'alinéa 1er, 5°, c) est complété comme suit :

"ou du chapitre Ier du titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;";

3. dans l'alinéa 2, les mots "est respectivement celle de la reprise ou de la continuation de service." sont remplacés par les mots "est celle de la reprise de service.".

Art. 12.Dans l'article 19 de la même loi, les mots "montant définitif de la pension de retraite visé à l'article 6" sont remplacés par les mots "montant de pension de retraite fixé conformément aux dispositions de l'article 18".

Art. 13.L'article 22, 2° de la même loi est complété comme suit:

"ou du chapitre Ier du titre V de la loi du 26 juin 1992 précitée.".

Art. 14.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 23. Pour la détermination du montant de pension de retraite:

l'intéressé est censé remplir la condition d'âge prévue pour l'ouverture du droit à la pension;

il est tenu compte:

a)des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle la demande visée à l'article 3 est parvenue à l'administration;

b)des périodes d'activité et d'inactivité pour lesquelles des cotisations de pension ont été payées ou transférées;

c)à concurrence de 60 %, des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires à prendre en considération pour les périodes visées au b);

il n'est pas tenu compte:

a)des dispositions légales et réglementaires relatives au cumul d'une pension à charge du régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature en vertu d'un autre régime belge ou d'un régime étranger de pension ou en vertu d'un régime ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit international public;

b)des dispositions légales et réglementaires relatives au droit à un montant minimum garanti, à un pécule de vacances, à une allocation de chauffage ou à d'autres prestations complémentaires;

c)des dispositions relatives à l'octroi d'une pension différentielle pour des périodes d'activité à l'étranger comme travailleur frontalier ou saisonnier.".

Art. 15.L'article 26, alinéa 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Le montant de pension de retraite des régimes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, est déterminé en application des dispositions des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 précitées, telles qu'elles sont en vigueur à la date à laquelle la demande visée à l'article 3 est parvenue à l'administration. Pour cette détermination, l'intéressé est censé remplir la condition d'âge prévue par ces lois pour l'ouverture du droit à la pension.".

Art. 16.Le chapitre III de la même loi est complété par une section IV intitulée "Section IV - Dispositions applicables aux prestations en faveur des travailleurs indépendants, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 5° et 6°" et libellée comme suit:

"Art. 27bis. Pour la détermination du montant de pension de retraite:

l'intéressé est censé remplir la condition minimale d'âge prévue pour l'ouverture du droit à la pension;

il est tenu compte:

a)des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle la demande visée à l'article 3 est parvenue à l'administration;

b)des périodes d'activité;

c)des périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité comme travailleur indépendant pour lesquelles des cotisations de pension ont été payées;

d)à concurrence de 60 %, des revenus professionnels réels, fictifs et forfaitaires, à prendre en considération pour les périodes visées sub b) et c);

il n'est pas tenu compte:

a)des dispositions légales et réglementaires relatives au cumul d'une pension à charge du régime des travailleurs indépendants avec une pension de même nature allouable en vertu d'un autre régime belge ou d'un régime étranger de pension, ou en vertu d'un régime ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit international public;

b)des dispositions légales et réglementaires relatives au droit à la pension minimum et à une allocation spéciale.

Art. 27ter. Le montant de pension de survie qui doit être transféré à l'institution est égal au montant de pension de retraite fixé en application des dispositions de l'article 27bis.".

Art. 17.A l'article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

le § 1er est remplacé par la disposition suivante:

"§ 1er. Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, l'institution est subrogée au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la demande de transfert est parvenue à l'administration si le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire ne peut invoquer le bénéfice de la présente loi que suite aux modifications apportées à celle-ci par la loi du ...";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si, à la date de la publication de la présente loi," sont remplacés par les mots "Si, à la date du début de la subrogation,".

dans le § 2, alinéa 2, les mots "A partir du premier jour du sixième mois qui suit celui de la demande de transfert," sont remplacés par les mots "A partir de la date du début de la subrogation,".

Art. 18.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire qui, avant le 31 juillet 1991, est entré en service auprès d'une institution visée à l'article 2 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre les régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 3 de la présente loi, et qui, avant le 1er juillet 1993, est décédé sans avoir sollicité le bénéfice de l'article 3 de la loi du 21 mai 1991 précitée, peuvent demander que soit versé à l'institution un montant de pension de survie établi conformément aux dispositions de cette loi du 21 mai 1991.

Les ayants droit visés à l'alinéa 1er peuvent, moyennant l'accord de l'institution, retirer leur demande de transfert tant que la subrogation n'est pas devenue effective. Ce retrait est définitif. En outre, ils peuvent exercer les contestations ou recours prévus à l'article 6 de la loi du 21 mai 1991 précitée.

En cas d'application de l'alinéa 1er, la pension de survie est versée à l'institution au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la demande est parvenue à l'administration.

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 1991 et des articles 11, 2° et 13 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat:

Le Ministre de la Justice

S. DE CLERCK

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