Texte 1997022082
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I, modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 28-02-1997, p. 4237).
2°au chapitre IV - B :
1)au § 13, remplacer les alinéas 1°- d) et d') par les suivants :
d)le traitement, pour une période de 8 semaines, à concurrence de 2 conditionnements maximum, de l'oesophagite peptique de reflux. Ce remboursement ne peut être accordé qu'à la condition que le médecin traitant stipule brièvement que le patient :
- ne réagit pas suffisamment aux règles hygiéno-diététiques connues;
- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);
- n'est pas réfractaire à l'utilisation des H2-bloquants;
- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute).
Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période de 1 an.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 800 mg.
La demande adressée par le médecin traitant au médecin-conseil mentionnera la posologie prescrite. Le médecin traitant doit annexer à cette demande un rapport motivé attestant que le patient satisfait aux critères mentionnés.
d') le traitement, pour une période de 12 mois, à concurrence de 13 conditionnements maximum de l'oesophagite peptique de reflux.
Ce remboursement peut être accordé à la condition que le patient :
- dans un passé récent (les 5 dernières années) a passé un examen endoscopique où a été établi que :
- le patient présentait des lésions d'oesophagite peptique de reflux de grade I (lésions non confluantes érythémato-exsudatives ou érosives, solitaires ou multiples) ou de grade II (lésions exsudatives ou érosives, confluantes, sans extension circulaire);
- le patient ne présentait pas de risque augmenté de complications comme sténose, métaplasie de Barrett, cancer gastrique ou duodénal.
- ne présente pas d'antécédents d'ulcère ventricule;
- réagit insuffisamment aux mesures hygiéno-diététiques connues;
- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);
- réagit positivement à l'utilisation des H2-bloquants et n'est pas réfractaire à l'utilisation de ces H2-bloquants;
- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute).
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 800 mg;
Lorsque le patient présente des symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie) endéans la période de traitement accordée pour 12 mois ou est réfractaire au traitement proposé, un examen endoscopique sera immédiatement entrepris.
2)aux §§ 34 et 67, remplacer les alinéas 1°- d) et e) par les suivants :
d)le traitement, pour une période de 8 semaines, à concurrence de 2 conditionnements maximum, de l'oesophagite peptique de reflux. Ce remboursement ne peut être accordé qu'à la condition que le médecin traitant stipule brièvement que le patient :
- ne réagit pas suffisamment aux règles hygiéno-diététiques connues;
- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);
- n'est pas réfractaire à l'utilisation des H2-bloquants;
- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute).
Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période de 1 an.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 300 mg.
La demande adressée par le médecin traitant au médecin-conseil mentionnera la posologie prescrite. Le médecin traitant doit annexer à cette demande un rapport motivé attestant que le patient satisfait aux critères mentionnés.
e)le traitement, pour une période de 12 mois, à concurrence de 13 conditionnements maximum de l'oesophagite peptique de reflux.
Ce remboursement peut être accordé à la condition que le patient :
- dans un passé récent (les 5 dernières années) a passé un examen endoscopique où a été établi que :
- le patient présentait des lésions d'oesophagite peptique de reflux de grade I (lésions non confluantes érythémato-exsudatives ou érosives, solitaires ou multiples) ou de grade II (lésions exsudatives ou érosives, confluantes, sans extension circulaire);
- le patient ne présentait pas de risque augmenté de complications comme sténose, métaplasie de Barrett, cancer gastrique ou duodénal.
- ne présente pas d'antécédents d'ulcère ventricule;
- réagit insuffisamment aux mesures hygiéno-diététiques connues;
- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);
- réagit positivement à l'utilisation des H2-bloquants et n'est pas réfractaire à l'utilisation de ces H2-bloquants;
- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute).
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 300 mg;
Lorsque le patient présente des symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie) endéans la période de traitement accordée pour 12 mois ou est réfractaire au traitement proposé, un examen endoscopique sera immédiatement entrepris.
3)au § 34 - 4°, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 28-02-1997, p. 4239).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN