Texte 1997022069
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1. Le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" " La loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; ";
2. au 3°, les termes " article 23 " sont remplacés par les termes " article 34 ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1. au § 1er, alinéa 1er, les termes " article 23 " sont remplacés par les termes " article 34 ";
2. le 2ème alinéa du § 1er est remplacé par le texte suivant : " Cependant, l'intervention de l'assurance reste inchangée pour les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi, de même que les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 11° et 18° de la loi, ainsi que les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l'article 34, 6° de la loi, à partir du 91ème jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366ème jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation. ";
3. au § 2, 2°, les termes " article 25, §§ 1er et 2 de la loi du 9 août 1963 précitée " sont remplacés par les termes " article 37, §§ 1er et 2 de la loi ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application de l'article 2, ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant des interventions personnelles effectivement prises en charge par les bénéficiaires et leurs personnes à charge :
1°les interventions personnelles relatives aux prestations visées à l'article 34, 5° de la loi;
2°les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l'article 34, 6°, de la loi, à partir du 91ème jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366ème jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;
3°les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 11° et 18° de la loi. ".
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les termes " article 34ter " sont remplacés par les termes " article 52 ".
Art. 5.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les termes " l'arrêté royal du 21 septembre 1993 portant adaptation des interventions personnelles dans le coût de certaines prestations de santé " sont remplacés par les termes " l'article 37bis de la loi ".
Art. 6.A l'article 11, alinéa 1er, les termes " article 25, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les termes " article 37, §§ 1er et 2 ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 8.L'arrêté royal du 30 octobre 1996 modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est rapporté.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN