Texte 1997022063

30 JANVIER 1997. - Arrêté royal relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1997 et mise à jour au 16-05-2024)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
6-3-1997
Numéro
1997022063
Page
4834
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-01-30/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1995016005196711103019670727021971072008
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent, arrêté, il y a lieu d'entendre :

par " arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

par " arrêté royal n° 72 " : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

par " loi du 15 mai 1984 " : la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

par " travailleur indépendant " : le travailleur indépendant et l'aidant tels qu'ils sont définis par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, pour délimiter le champ d'application de ce dernier arrêté.

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.

§ 2. Pour autant que les dispositions du présent arrêté ne dérogent pas aux dispositions de l'arrêté royal n° 72 et de la loi du 15 mai 1984, ces dernières dispositions restent d'application aux pensions visées au § 1er.

Chapitre 3.- Conditions d'octroi.

Art. 3.§ 1. Sans préjudice des dispositions du § 5 la pension de retraite prend cours à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de 65 ans.

["5 \167 1erbis. A partir du 1er f\233vrier 2025 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, l'\226ge de la pension est de 66 ans. \167 1erter. A partir du 1er f\233vrier 2030 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2030, l'\226ge de la pension est de 67 ans."°

§ 2. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 pc par année d'anticipation.

Pour l'application du coefficient de réduction visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.

(Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois [1 au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012]1, elle est réduite de :

- 7 p.c. pour la première année d'anticipation, 6 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 5 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 4 p.c. pour la quatrième année d'anticipation et 3 p.c. pour la cinquième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;

- 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation et 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;

- 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation et 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire;

- 4 p.c. pour la première année d'anticipation et 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire;

- 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 64e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 65e anniversaire.) <L 2005-12-23/30, art. 2, 010; En vigueur : 09-01-2006>

["1 \167 2bis. La pension de retraite peut n\233anmoins prendre cours, au choix et \224 la demande de l'int\233ress\233, avant l'\226ge pr\233vu au \167 1er, et au plus t\244t le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et \224 la demande de l'int\233ress\233 : 1\176 le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 42 ann\233es civiles; 2\176 le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 41 ann\233es civiles. N\233anmoins, l'int\233ress\233 qui, \224 un moment donn\233, remplit les conditions d'\226ge et de carri\232re, pr\233vues au pr\233sent paragraphe, au \167 3, alin\233a 2, ou [2 \224 l'article 16bis, \167\167 1er, 2 et 2bis"° , pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé au § 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension.

["2[3[6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la condition d'\226ge requise pour les pensions de retraite prenant cours le 1er janvier 2016 est fix\233e conform\233ment \224 l'article 16bis, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176."° ]3]2

["6 ..."° ]1

["7 \167 2ter. La pension de retraite peut n\233anmoins prendre cours, au choix et \224 la demande de l'int\233ress\233, avant l'\226ge pr\233vu au \167 1er, et au plus t\244t le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et \224 la demande de l'int\233ress\233 : 1\176 le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 43 ann\233es civiles; 2\176 le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 42 ann\233es civiles; 3\176 le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 42 ann\233es civiles. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t \224 partir du 1er f\233vrier 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et \224 la demande de l'int\233ress\233 : 1\176 le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 44 ann\233es civiles; 2\176 le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 43 ann\233es civiles; 3\176 le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire lorsque l'int\233ress\233 prouve une carri\232re d'au moins 43 ann\233es civiles. N\233anmoins, l'int\233ress\233 qui, \224 un moment donn\233, remplit les conditions d'\226ge et de carri\232re pr\233vues au paragraphe 2bis, au pr\233sent paragraphe, au \167 3, alin\233a 2 ou 3, ou \224 l'article 16ter, pour obtenir une pension de retraite avant l'\226ge vis\233 au paragraphe 1er, peut obtenir au choix et \224 sa demande une pension de retraite anticip\233e, quelle que soit ult\233rieurement la date de prise de cours effective de la pension."°

§ 3. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2 est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins 35 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension.

["9 La possibilit\233 d'obtenir une pension de retraite anticip\233e conform\233ment au \167 2bis est soumise dans le chef de l'int\233ress\233 \224 la condition de prouver une carri\232re d'au moins 40 ann\233es civiles susceptibles d'ouvrir des droits \224 la pension en vertu d'un ou plusieurs r\233gimes l\233gaux belges de pension ou dans des r\233gimes auxquels s'appliquent des r\232glements europ\233ens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salari\233s ou ind\233pendants et par laquelle la Belgique est li\233e."°

["7 La possibilit\233 d'obtenir une pension de retraite anticip\233e conform\233ment au \167 2ter, alin\233a 1er, est soumise dans le chef de l'int\233ress\233 \224 la condition de prouver une carri\232re d'au moins : 1\176 41 ann\233es civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019; 2\176 42 ann\233es civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1re fois au plus t\244t \224 partir du 1er f\233vrier 2019.[9 Par ann\233es civiles au sens de l'alin\233a 3, il y a lieu d'entendre les ann\233es susceptibles d'ouvrir des droits \224 la pension en vertu d'un ou plusieurs r\233gimes l\233gaux belges de pension ou de r\233gimes auxquels s'appliquent les r\232glements europ\233ens ou une convention internationale portant enti\232rement ou partiellement sur les pensions des travailleurs salari\233s ou ind\233pendants et par laquelle la Belgique est li\233e."° ]7

["1 Les ann\233es civiles vis\233es \224 l'alin\233a 1er et \224 l'alin\233a 2"° sont, selon le cas, prises en considération à condition que :

dans le régime des travailleurs indépendants :

- les années situées avant 1957 puissent ouvrir un droit à la pension;

- les années situées après 1956 elles comportent au moins deux trimestres pouvant ouvrir un droit à la pension;

dans le régime des travailleurs salariés et dans les autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond (au tiers) au moins d'un régime de travail à temps plein. Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition si au moins l'équivalent de la durée minimale d'occupation précitée est prouvée pour l'année civile. <AR 1997-03-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Pour l'application du présent paragraphe, sont prises en considération les périodes au cours desquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considération si elles peuvent ouvrir un droit à la pension [1 en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2]1. Les périodes visées par le présent alinéa et les périodes correspondantes qui ouvrent un droit à la pension [1 en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2]1, ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence d'une durée maximale de 36 mois complets. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les périodes visées au présent alinéa doivent satisfaire pour être prises en considération.

(Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas prises en considération :

les périodes assimilées en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

les périodes assimilées en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

les périodes régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

les périodes similaires aux périodes visées aux points 1° et 3°, dans d'autres régimes de pension belges.) <L 2006-01-16/44, art. 2, 011; En vigueur : 22-02-2006>

Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

déterminer des règles particulières en cas de carrière mixte;

déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation qui correspond (au tiers) d'un régime de travail à temps plein. <AR 1997-03-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>

(§ 3bis. [8 ...]8

(§ 3ter. La réduction prévue au § 2 n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve une carrière de 45 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005.

(La condition de carrière visée à l'alinéa précédent est fixée à 44 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007.) <L 2008-06-08/30, art. 24,1°, 013; En vigueur : 26-06-2008>

(La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008) <L 2008-12-22/32, art. 202, 1°, 015; En vigueur : 08-01-2009>

["1 La condition de carri\232re vis\233e \224 l'alin\233a 1er est fix\233e \224 42 ann\233es civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er janvier 2009 et au plus tard le 1er d\233cembre 2012."°

["1[4 ..."° ]1

Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens du § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.

Les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés [1 visé au § 3, alinéa 3, 2°]1.) <L 2005-12-23/30, art. 2, 010; En vigueur : 09-01-2006>

§ 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir des modalités particulières selon lesquelles les bateliers ont droit à la pension de retraite anticipée.

§ 5. La pension de retraite ne peut prendre cours avant le premier du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

Toutefois, si le conjoint survivant qui introduit une demande de pension de survie dans les conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, a droit à une pension de retraite, celle-ci peut, [1 sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2, 2bis et 4 ou de l'article 16, §§ 1er et 2 [2 et de l'article 16bis, §§ 1er et 2bis]2]1, prendre cours à la même date que la pension de survie.

(§ 5bis. Lorsqu'une personne qui réside à l'étranger introduit une demande de pension de retraite après le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, la demande est censée avoir été introduite le premier jour du mois au cours duquel cet âge est atteint.

En ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené à :

61 ans lorsque cet âge est atteint après le 31 mai 1997 et avant le 1er décembre 1999;

62 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 1999 et avant le 1er décembre 2002;

63 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2002 et avant le 1er décembre 2005;

64 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2005 et avant le 1er décembre 2008.

Pour l'application du présent paragraphe, il est tenu compte de l'âge atteint en premier lieu.) <L 2006-12-27/30, art. 248, 1°, 012; En vigueur : 20-05-2005>

§ 6. Le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite sont examines d'office.

(§ 7. Pour les travailleurs salariés qui ont également exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant et qui tombent sous l'application d'une convention collective de travail en matière de départ anticipé, approuvé par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 3, à condition que le travailleur salarié ait cessé son activité au plus tard le 31 décembre 1996.) <AR 1997-04-25/37, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1997>

§ 8. (...) <L 2006-12-27/30, art. 248, 2°, 012; En vigueur : 01-01-2007>

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(1L 2012-03-29/01, art. 81, 016; En vigueur : 01-01-2013. Est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013)

(2L 2012-12-21/73, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2013. S'applique aux pensions de retraite des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013. Dispositions transitoires art. 4 et 5)

(3L 2013-06-28/04, art. 67, 018; En vigueur : 01-01-2014; est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014)

(4L 2013-06-28/04, art. 68, 018; En vigueur : 01-01-2014; est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014)

(5L 2015-08-10/09, art. 28,1°, 023; En vigueur : 31-08-2015)

(6L 2015-08-10/09, art. 28,2°-28,3°, 023; En vigueur : 01-01-2014)

(7L 2015-08-10/09, art. 28,4°-28,6°, 023; En vigueur : 31-08-2015)

(8L 2017-12-05/07, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2019)

(9L 2022-12-05/06, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 4.- Le calcul de la pension.

Art. 4.§ 1. La pension de retraite allouable en fonction de la carrière est exprimée par une fraction.

§ 2. Le dénominateur de cette fraction est 45.

§ 3. Le numérateur de la fraction visée au § 1er est obtenu en divisant par quatre le nombre qui exprime le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite [1 et qui se situent avant le trimestre au cours duquel la pension prend cours]1(...). <L 2006-12-27/30, art. 249, 012; En vigueur : 01-01-2007>

["1 Pour les deux trimestres qui pr\233c\232dent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont pr\233sum\233es, sauf preuve contraire, avoir \233t\233 pay\233es \224 la date de prise de cours de la pension \224 condition que toutes les cotisations r\233clam\233es par la caisse d'assurances sociales pour la p\233riode ant\233rieure \224 ces deux trimestres aient \233t\233 pay\233es."°

Lorsqu'une année civile n'est susceptible d'ouvrir le droit à la pension de retraite que si l'intéressé justifie, pour l'année en cause, d'une occupation d'une durée déterminée par le Roi et s'il est satisfait à cette condition, ladite année intervient pour quatre trimestres.

Le Roi détermine comment est calculée la carrière qui se rapporte aux années visées à l'article 15, § 5, de l'arrêté royal n° 72. Il détermine également les conditions dans lesquelles les trimestres antérieurs à l'année au cours de laquelle le demandeur a atteint l'âge de 20 ans entrent en ligne de compte en vue de la fixation du numérateur visé par le présent paragraphe.

§ 4. [2 Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur visé au § 3 par 312 est supérieur à 14 040, ce nombre est limité à 14 040 jours équivalents temps plein.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe.]2

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(1L 2014-04-24/65, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2014-04-24/63, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2015. Voir art. 8)

Art. 5.§ 1. La pension de retraite est calculée en fonction des revenus professionnels.

§ 2. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre :

(pour les années antérieures à 1984 : [4 un revenu professionnel forfaitaire de 8 329,75 EUR]4. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <AR 2001-07-13/48, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2002>

pour les années à partir de 1984 : les revenus professionnels [2 ...]2 qui ont été retenus en vue de la perception, pour l'année en cause, des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38.

["6 Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui d\233passe le montant de 42 310,43 EUR. Ce montant est rattach\233 \224 l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et est augment\233, le cas \233ch\233ant, au 1er janvier de l'ann\233e qui suit celle au cours de laquelle le d\233passement de l'indice-pivot en vigueur \224 cette date s'est produit."°

["6 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est: 1\176 pour l'ann\233e 2021 multipli\233 par 1,0238; 2\176 pour l'ann\233e 2022 multipli\233 par 1,0482; 3\176 [7 pour les ann\233es apr\232s 2022"° multiplié par 1,0731;

[7 ...]7.

Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa précédent, conformément aux augmentations des coefficients de revalorisation prévues en exécution de l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.]6

(§ 2bis. Par dérogation au § 2, et pour les trimestres civils au cours desquels le conjoint aidant est assujetti à l'arrêté royal n° 38 en tant qu'aidant au sens de l'article 6 du même arrêté, à l'exception de celui qui est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, les revenus professionnels a prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite du travailleur indépendant aidé qui répond aux conditions fixées [5 dans l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]5, de l'arrêté royal n° 72, sont égaux à la somme des revenus professionnels de l'[2 année de cotisation au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38]2 qui ont été retenus en vue de la fixation, pour les trimestres civils en cause, des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38, dans le chef du travailleur independant aidé et des remunérations attribuées au conjoint aidant pour la même année de référence.

Par rémunérations attribuées au conjoint aidant, il y a lieu d'entendre les rémunérations brutes, diminuées des frais professionnels, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus.

["2 ..."°

Lorsque la somme des revenus professionnels de l'[2 année de cotisation]2 et des rémunérations est inférieure au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, elle est portée à ce montant.

Lorsque cette somme est supérieure au montant visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, du même article, elle est ramenée à ce montant.

Les montants visés [2 aux alinéas 3 et 4]2 sont réévalués conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n° 38.) <L 2006-01-16/44, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2ter. [2 ...]2

(§ 2quater. [2 Pour l'application du § 2bis]2, seuls sont pris en considération les trimestres civils pour lesquels les cotisations dues par le conjoint aidant ont été payées en principal et accessoires.) <L 2006-01-16/44, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2003>

["1 \167 2quinquies. Par d\233rogation au \167 2, pour les trimestres situ\233s dans l'ann\233e au cours de laquelle la pension prend cours, il y a lieu d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels qui ont \233t\233 retenus en vue de la perception des cotisations dues en vertu de l'arr\234t\233 royal n\176 38 pour les trimestres de l'ann\233e pr\233c\233dente. Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui d\233passe le montant vis\233 \224 l'article 12, \167 1er, premier alin\233a, 1\176, de l'arr\234t\233 royal n\176 38 tel qu'il est adapt\233 aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation pour l'ann\233e en cause. En l'absence de trimestres d'activit\233 professionnelle en qualit\233 de travailleur ind\233pendant durant l'ann\233e qui pr\233c\232de celle au cours de laquelle la pension prend cours, les revenus professionnels pris en compte sont ceux vis\233s \224 l'article 12, \167 1er, alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal n\176 38."°

§ 3. Le Roi détermine :

comment les revenus professionnels sont, au moment où il est statué sur la demande de pension, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

[3 les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72.]3

(3° (rapporté) ) <L 2006-01-16/44, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2003>

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(1L 2014-04-24/65, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2013-11-22/07, art. 14, 021; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2017-10-02/05, art. 31, 024; En vigueur : 01-11-1997)

(4L 2019-05-26/09, art. 14, 027; En vigueur : 01-07-2019)

(5L 2019-04-26/50, art. 9, 028; En vigueur : 01-07-2019)

(6L 2021-06-15/05, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2021)

(7L 2023-12-11/12, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.[1 § 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en sept parties:

une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;

une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;

une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, tout trimestre valant 0,25;

une sixième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2020, tout trimestre valant 0,25;

une septième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25.

§ 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1° et 7°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

§ 3. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

une fraction qui a été visée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension.

§ 4. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 3°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR;

0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.

Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.

§ 5. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR;

0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.

Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois d'avril de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.

Lorsque l'année considérée est celle au cours de laquelle la pension prend cours, la moyenne visée à l'alinéa 2 est égale à la moyenne visée à l'alinéa précédent.

§ 6. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 5°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

0,691542.

§ 7. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 6°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

1.

["2 \167 8. [3 La pension par ann\233e civile, calcul\233e conform\233ment aux paragraphes 2 \224 6, est multipli\233e par un coefficient de: 1\176 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023; 2\176 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t \224 partir du 1er juillet 2023."° ]2

["2 \167 9."° La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l'article 4, § 4, alinéa 1er, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.

La réduction visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit:

la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;

le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;

lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;

il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.

La réduction de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040e jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe.

["2 \167 10."° Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 72 est applicable par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article.]1

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(1L 2021-06-15/05, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-2021)

(2L 2021-07-18/03, art. 46, 030; En vigueur : 01-07-2021)

(3L 2023-06-25/08, art. 2, 032; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 7.§ 1. La pension de survie allouable en fonction de la carrière du conjoint décédé est exprimée par une fraction.

§ 2. Lorsque le conjoint est décédé apres le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il a atteint [3 l'âge visé à l'article 3, § 1er, § 1erbis, ou § 1erter, selon le cas]3 ou lorsqu'il bénéficiait à son décès ou avait bénéficié d'une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant, la fraction qui est visée au § 1er est égale à la fraction qui a été retenue pour le calcul de la pension de retraite du conjoint décédé ou qui, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas ou n'avait pas bénéficié d'une pension de retraite, pourrait être retenue, par application de l'article 4 ou de l'article 18, pour le calcul d'une pension de retraite prenant cours le premier jour du mois du décès.

§ 3. Dans les autres cas, la fraction visée au § 1er est établie comme suit :

le numérateur représente le nombre obtenu en divisant par quatre le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie [1 et qui se situent avant le trimestre au cours duquel le conjoint est décédé]1.

Les dispositions de l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, sont applicables par analogie en vue de la fixation de ce numérateur;

le dénominateur exprime le nombre d'années que comprend la période qui débute le 1er janvier de l'année du 20ème anniversaire du conjoint décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle il est décédé.

["2 Lorsque le nombre de jours \233quivalents temps plein en qualit\233 de travailleur ind\233pendant obtenu en multipliant le num\233rateur de la fraction vis\233e au \167 2 ou au pr\233sent paragraphe, alin\233a 1er, selon le cas, par 312 est sup\233rieur au nombre obtenu en multipliant le d\233nominateur de la m\234me fraction par 312, les jours \233quivalents temps plein sont pris en consid\233ration \224 concurrence du r\233sultat de cette derni\232re multiplication. Le Roi d\233termine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours \233quivalents temps plein en qualit\233 de travailleur ind\233pendant pour l'application du pr\233sent paragraphe."°

§ 4. Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à la pension de survie lorsque le conjoint est décédé avant l'expiration de l'année au cours de laquelle il a ou aurait atteint l'âge de 20 ans.

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(1L 2014-04-24/65, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2014-04-24/63, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2015. Voir art. 8)

(3L 2015-08-10/09, art. 29, 023; En vigueur : 31-08-2015)

Art. 7bis.[1 § 1er. L'allocation de transition allouable en fonction de la carrière du conjoint décédé est exprimée par une fraction.

La fraction est établie comme suit :

le numérateur représente le nombre obtenu en divisant par quatre le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de transition situés avant le trimestre du décès, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite ou situés avant le trimestre au cours duquel sa pension de retraite a pris cours, si le conjoint décédé bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite;

le dénominateur exprime le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du conjoint décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède soit celle au cours de laquelle il est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite.

Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein obtenu en multipliant le numérateur visé à l'alinéa précédent, 1° par 312 est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur visé à l'alinéa précédent, 2° par 312, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par année civile sont pris en considération à concurrence du résultat de cette dernière multiplication.

["2 Le Roi d\233termine pour l'application du pr\233sent paragraphe ce qu'il y a lieu d'entendre par jours \233quivalents temps plein en qualit\233 de travailleur ind\233pendant."°

§ 2. [2 Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème anniversaire.]2]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/78, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2015-08-10/09, art. 44, 023; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 8.§ 1. La pension de survie est calculée en fonction des revenus professionnels.

§ 2. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels définis à l'article 5, § 2.

L'article 5, § 3, est applicable par analogie au calcul de la pension de survie.

Art. 8bis.[1 § 1er. L'allocation de transition est calculée en fonction des revenus professionnels.

§ 2. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels définis à l'article 5, § 2.

L'article 5, § 3, est applicable par analogie au calcul de l'allocation de transition.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/78, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 9.[1 § 1er. En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé, visée à l'article 7, § 1er, est scindé en sept parties:

une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;

une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;

une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, tout trimestre valant 0,25;

une sixième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2020, tout trimestre valant 0,25;

une septième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25.

§ 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 1° et 7°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2 ou § 3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.

§ 3. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

une fraction qui a été visée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension.

§ 4. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 3°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR;

0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3.

§ 5. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR;

0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 5, alinéas 2 à 4.

§ 6. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 5°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

0,691542.

§ 7. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 6°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

1.

["2 \167 8. [3 La pension par ann\233e civile, calcul\233e conform\233ment aux paragraphes 2 \224 6, est multipli\233e par un coefficient de: 1\176 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023; 2\176 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t \224 partir du 1er juillet 2023."° ]2

["2 \167 9."° La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l'article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.

Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er. Ces jours sont déterminés comme suit:

la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;

le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;

lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;

il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.

La réduction de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe.]1

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(1L 2021-06-15/05, art. 7, 029; En vigueur : 01-01-2021)

(2L 2021-07-18/03, art. 47, 030; En vigueur : 01-07-2021)

(3L 2023-06-25/08, art. 3, 032; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 9bis.[1 § 1er. En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en sept parties:

une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;

une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;

une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, tout trimestre valant 0,25;

une sixième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2020, tout trimestre valant 0,25;

une septième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25.

§ 2. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 1° et 7°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.

§ 3. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

une fraction qui a été visée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension.

§ 4. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 3°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR;

0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3.

§ 5. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR;

0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 5, alinéas 2 à 4.

§ 6. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 5°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

0,691542.

§ 7. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 6°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er, Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

60 p.c.;

1.

["2 \167 8. [3 La pension par ann\233e civile, calcul\233e conform\233ment aux paragraphes 2 \224 6, est multipli\233e par un coefficient de: 1\176 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023; 2\176 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t \224 partir du 1er juillet 2023."° ]2

["2 \167 9."° Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les jours équivalents temps plein susceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de transition est réduit en vertu de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul de l'allocation de transition, sur les jours équivalents temps plein qui donnent lieu à l'octroi de l'allocation de transition la moins élevée.

L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 9, § 8.

La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l'allocation de transition du conjoint survivant.

["2 \167 10."° Si le montant de l'allocation de transition calculée conformément aux dispositions des articles 7bis et 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9 648,57 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 par la fraction visée à l'article 7bis, § 1er, ce dernier montant est alloué.

A partir du 1er avril 2015, le montant de 9 648,57 euros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 pour une pension de survie.

A partir du 1er septembre 2017, le montant de 9 648,57 euros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé à l'article 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.

["4 A partir du 1er janvier 2025, le montant de 9.648,57 euros vis\233 \224 l'alin\233a 1er est \233gal au montant vis\233 \224 l'article 4, alin\233a 1er, 3\176, de la loi du 25 avril 2024 portant la r\233forme des pensions."°

["2 \167 11."° Le Livre III, Titre IIbis, de la loi du 15 mai 1984 n'est pas applicable à l'allocation de transition.]1

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(1L 2021-06-15/05, art. 8, 029; En vigueur : 01-01-2021)

(2L 2021-07-18/03, art. 48, 030; En vigueur : 01-07-2021)

(3L 2023-06-25/08, art. 4, 032; En vigueur : 01-07-2021)

(4L 2024-04-25/11, art. 24, 034; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 10.[1 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le premier coefficient visé à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, en fonction de l'évolution des dépenses pour les prestations de pension, à l'exception des dépenses pour le supplément de pension visé à l'article 14, dans la totalité des dépenses dans le statut social des indépendants.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le deuxième coefficient visé à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, en fonction des adaptations des montants visés à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3° et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 5, § 2, alinéa 2.

Les adaptations visées aux alinéas précédents ne peuvent toutefois pas avoir un effet sur le calcul de la pension pour des années de carrière qui sont situées avant l'année au cours de laquelle ces adaptations ont lieu.

§ 2. Le Roi peut revaloriser tous les deux ans, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant visé à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, en appliquant un coefficient de revalorisation qui doit être égal au coefficient de revalorisation déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.]1

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(1L 2021-06-15/05, art. 9, 029; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.§ 1. Lorsque le conjoint est décédé avant l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge visé à l'article 7, § 2, ou à l'article 19, selon le cas, et qu'il ne bénéficiait pas à son décès et n'avait pas bénéficié d'une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant, la pension de survie ne peut, par dérogation à l'article 9, être supérieure au montant obtenu en appliquant au montant d'une pension de retraite fictive la fraction obtenue par application de l'article 7, § 3, du présent arrêté et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72.

Cette pension de retraite fictive est celle qui serait obtenue par un bénéficiaire dont le conjoint satisfait aux conditions énoncées à [1 l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]1, de l'arrêté royal n° 72, qui est supposé avoir atteint l'âge visé à l'article 7, § 2, ou à l'article 19, selon le cas, le jour du décès, justifie d'une carrière complète en qualité de travailleur indépendant et avoir eu pour les années postérieures à 1983 le revenu professionnel retenu pour les mêmes années dans le chef du conjoint défunt.

Le Roi détermine quel est le revenu dont il y a lieu de tenir compte en vue du calcul de la pension de retraite fictive visée à l'alinéa précedent pour les années ou les fractions d'années posterieures à 1983 qui n'ont pu être retenues dans la carrière du conjoint décédé.

§ 2. L'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 n'est pas applicable au calcul de cette pension de retraite fictive.

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(1L 2019-04-26/50, art. 11, 028; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 12.Le Roi détermine comment est calculée la pension de survie dans les cas visés à l'article 7, § 4.

Chapitre 5.- La pension à mi-temps.

Art. 13.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les conditions, les modalités et pendant la période qu'Il fixe, instaurer un système de pension à mi-temps en faveur des personnes qui ont droit à une pension de retraite anticipée en application de l'article 3, §§ 2 ou 4 ou de l'article 16.

Les cotisations payées, en application de l'arrêté royal n° 38, par ces personnes durant la période au cours de laquelle elles bénéficient de la pension à mi-temps ne font pas preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 72.

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Art. 14.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les categories qu'Il désigne, selon les conditions et les modalités et pendant la période qu'Il fixe, prévoir qu'un supplément de pension est payé aux bénéficiaires d'une pension de retraite dont le montant a été fixé compte tenu d'une carrière de travailleur indépendant au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète.

Art. 15.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, majorer le numérateur de la fraction visé à l'article 4, § 3, de 3,25 au maximum, lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 2009.

L'application des dispositions de l'alinéa 1er ne peut toutefois pas avoir pour effet que le numérateur ainsi majoré soit porté à un nombre qui dépasse les deux tiers du dénominateur visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18, de 0,25 ou plus.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires.

Art. 16.<L 2005-12-23/30, art. 4, 010; En vigueur : 09-01-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, et en ce qui concerne les femmes, l'âge de la pension est ramené à :

61 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

62 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tot le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

63 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

64 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.

§ 2. Toutefois, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 3, § 3, ou de l'article 17, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressée, avant l'âge prévu au paragraphe précédent et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation.

Pour l'application du coefficient de réduction visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.

Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2008, elle est réduite de :

- 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;

- 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;

- 4 p.c. pour la première année d'anticipation, 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62ème anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire;

- 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire.

§ 3. (La réduction prévue au § 2, alinéas 2 et 4, n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve :

une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

une carrière de 44 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007;

une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008.) <L 2008-06-08/30, art. 25, 013; En vigueur : 26-06-2008>

Par années civiles au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens de l'article 3, § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.

Art. 16bis.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, au plus tôt :

le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;

le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;

le premier jour du septième mois suivant le 61e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1° et 2°, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 40 années civiles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles.

Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension au sens de l'article 3, § 3, alinéa 3, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, la condition de durée de carrière est ramenée :

à 38 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;

à 39 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014.

["2 \167 2bis. Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 2\176, et au \167 2, 2\176, la condition d'\226ge requise pour les pensions de retraite prenant cours le 1er janvier 2014 est fix\233e conform\233ment au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, et la condition de carri\232re requise conform\233ment au \167 2, 1\176. Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, et \224 l'article 3, \167 3, alin\233a 2, la condition d'\226ge requise pour les pensions de retraite prenant cours le 1er janvier 2015 est fix\233e conform\233ment au \167 1er, alin\233a 1er, 2\176, et la condition de carri\232re requise conform\233ment au \167 2, 2\176."°

§ 3. Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013, elle est réduite de :

- 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60e anniversaire;

- 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;

- 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;

- 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire.

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

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(1Inséré par L 2012-03-29/01, art. 82, 016; En vigueur : 01-01-2013. Est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013)

(2L 2012-12-21/73, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2013. S'applique aux pensions de retraite des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 Dispositions transitoires art. 4 et 5)

(3L 2013-06-28/04, art. 69, 018; En vigueur : 01-01-2014;est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014)

Art. 16ter.[1 Par dérogation à l'article 3, § 2ter, alinéa 1er, et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2017 et au plus tard le 1er janvier 2018, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 62e anniversaire à condition que l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt :

le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles;

le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles.

Par années civiles au sens des alinéas 1er et 2, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.]1

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(1Inséré par L 2015-08-10/09, art. 30, 023; En vigueur : 31-08-2015)

Art. 17.Par dérogation à l'article 3, § 3, la condition de durée de carrière est ramenée :

à 20 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1997;

à 22 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1998 et au plus tard le 1er décembre 1998;

à 24 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1999 et au plus tard le 1er décembre 1999;

à 26 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2000;

à 28 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2001 et au plus tard le 1er décembre 2001;

à 30 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2002 et au plus tard le 1er décembre 2002;

à 32 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2003;

à 34 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004 et au plus tard le 1er décembre 2004.

Les dispositions de l'article 3, § 3, alinéas 2 à 5 sont d'application.

Art. 18.Par dérogation à l'article 4, § 2, et en ce qui concerne les femmes, le dénominateur est ramené :

à 41 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

à 42 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

à 43 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

à 44 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.

Art. 19.Par dérogation à l'article 7, § 2, et en ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené à :

61 ans lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 31 décembre 1999;

62 ans lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 31 décembre 2002;

63 ans lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 31 décembre 2005;

64 ans lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2008.

Chapitre 8.- Dispositions modificatives.

Art. 20.A l'article 12 de l'arreté royal n° 38, modifié par les lois du 12 juillet 1972, du 23 décembre 1974, du 6 février 1976, du 13 juin 1985, du 30 décembre 1988, du 26 juin 1992 et du 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, le § 1er est complété par la disposition suivante :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformément au dernier alinéa du même article. ".

Art. 21.A l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, modifié par la loi du 6 février 1976 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportees les modifications suivantes :

au premier alinéa les mots " l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme " sont remplacés par les mots " l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ";

le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 22.A l'article 26 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants les mots " l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme " sont remplacés par les mots " l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. ".

Art. 23.L'article 30bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981, n° 34 du 30 mars 1982 et n° 416 du 16 juillet 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" Les prestations visées par le présent chapitre ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire ou d'interruption de carrière, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ni d'une indemnite complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle. ".

Art. 24.L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides a la préretraite en agriculture est remplacé par la disposition suivante :

" Pour avoir droit à ce régime communautaire d'aides, le cédant doit bénéficier d'une pension anticipée de travailleur indépendant en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union economique et monétaire européenne. ".

Art. 25.L'article 5, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le cédant, pour lequel le Ministère de l'Agriculture a transmis l'attestation visée a l'article 4 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, reçoit entre 60 et 65 ans un supplément annuel à sa pension octroyée conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au regime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. ".

Art. 26.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le cédant, pour lequel le Ministère de l'Agriculture a transmis l'attestation visée à l'article 4 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, reçoit entre 65 et 75 ans un supplément annuel à sa pension octroyée conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Ce supplément annuel est calculé comme suit :

S'il s'agit d'une pension de retraite :

(P.M. x F.C. x 5 p.c. x A.A.) + (P.M. x A.A./45).

S'il s'agit d'une pension de survie :

(P.M. x A.A./45).

Les abréviations utilisées dans ces formules signifient :

P.M. : le montant de la pension minimum visée à l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

F.C. : fraction de carrière telle que fixée en application des dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgetaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

A.A. : nombre d'années de cessation anticipée (de 1 à 5 ans au maximum) au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'article 3, § 2, ou de l'article 16, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monetaire européenne.

Le supplément annuel ainsi accordé n'est pas adapté à l'évolution du coût de la vie ni à une quelconque modification des montants de pension octroyés non liée à la carrière. "

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 28.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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