Texte 1997022060

7 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'assurer la viabilité des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré en application des articles 18 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-2-1997
Numéro
1997022060
Page
4241
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-07/31
Entrée en vigueur / Effet
28-02-1997
Texte modifié
1971052802
belgiquelex

Article 1er.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés:

"Art. 9bis. Après fixation du montant des rentes selon les dispositions en vigueur, le montant des rentes payées pour la première fois et au plus tôt à partir du 1er juillet 1997 est déterminé conformément aux barèmes annexés à la présente loi.

La différence entre les deux montants est attribuée aux réserves mathématiques de l'office national des pensions".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Barèmes pour l'adaptation de la rente à payer à la durée de vie plus élevée.

I. Hommes

  Age               ancienne valeur    nouvelle valeur      proportion
  55                14,4189            22,10147             65,25 %
  56                14,0966            21,71739             64,91 %
  57                13,7716            21,32222             64,59 %
  58                13,4443            20,91584             64,28 %
  59                13,1142            20,49817             63,98 %
  60                12,7814            20,06922             63,69 %
  61                12,4223            19,62894             63,29 %
  62                12,0622            19,17740             62,90 %
  63                11,7016            18,71469             62,63 %
  64                11,3409            18,24098             62,17 %
  65 et plus        10,9809            17,75649             61,84 %

II. Femmes et veuves

  Age               ancienne valeur    nouvelle valeur      proportion
  55 et moins       15,0577            17,71855             84,97 %
  56                14,7022            17,42557             84,37 %
  57                14,3426            17,12495             83,75 %
  58                13,9772            16,81676             83,11 %
  59                13,6066            16,50107             82,46 %
  60                13,2313            16,17800             81,79 %
  61                12,8525            15,84771             81,10 %
  62                12,4696            15,51038             80,40 %
  63                12,0838            15,18623             79,68 %
  64                11,6958            14,81559             78,94 %
  65 et plus        11,5063            14,45857             78,20 %

Vu pour être joint à Notre arrêté du 7 février 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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