Texte 1997022057

16 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-2-1997
Numéro
1997022057
Page
3228
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I :

a)insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3228-3230, et Erratum M.B. 07-06-1997, p. 15379).

b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité GHRH FERRING Ferring, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ";

c)mentionner B-20 comme critère en vertu duquel la spécialité LOGIMAT 5 Astra est admise, au lieu de B-15;

au chapitre III, insérer les spécialités suivantes :

a)sous A - 2) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3230).

au chapitre IV - B :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3230).

a)au § 24-2), insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).

b)au § 33, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).

c)au § 44, insérer la spécialité suivante :

- sous a) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3231).

- sous b) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).

d)au § 49, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).

e)au § 61, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3232).

f)ajouter un § 123 rédigé comme suit :

§ 123. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement d'un patient présentant une leucémie lymphoïde chronique à cellules B, et qui n'a pas réagi au traitement avec au moins une thérapie standard comportant un agent alkylant ou dont la maladie a poursuivi son évolution pendant ou après ce traitement.

Sur base d'un rapport motivé établi par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois à la demande motivée du médecin.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).

g)ajouter un § 124 rédigé comme suit :

§ 124. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour être administrée au cours d'une intervention chirurgicale.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).

h)au § 124, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité MIVACRON Glaxo Wellcome, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ou par flacon I.V. ";

au § 7, b) du point 2 du chapitre IVbis, ajouter le produit suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1997, p. 3233).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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