Texte 1997022054
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°l'administration : la direction de l'Art de Guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
3°le Conseil : le Conseil de l'Art dentaire;
4°le maître de stage : le praticien de l'art dentaire responsable des stages qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;
5°le service de stage : le service dans lequel le stage du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet, conformément aux critères en vigueur;
6°le candidat : le candidat à un agrément en tant que titulaire d'un titre professionnel particulier en l'art dentaire;
7°la discipline : la pratique, générale ou spécialisée de l'art dentaire;
8°les écoles dentaires : la faculté ou la section d'une faculté qui est chargée de l'enseignement universitaire de science dentaire.
Article 1er.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 2.Le présent arrêté règle en outre l'agrément des maîtres de stage et des services de stage.
Les critères de leur agrément sont déterminés par le Ministre.
Art. 2.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Chapitre 2.- Du Conseil de l'art dentaire et des Commissions d'agrément.
Chapitre 2.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 3.Il est institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement :
1°un Conseil de l'art dentaire;
2°une Commission d'agrément pour chacun des titres professionnels particuliers accessibles aux praticiens de l'art dentaire.
Art. 3 Communauté germanophone.
Il est institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement :
1°un Conseil de l'art dentaire;
2°[1 ...]1
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 3.
Il est institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement :
1°un Conseil de l'art dentaire;
2°[1 ...]1
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(1ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018)
Art. 3.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 4.§ 1. Le Conseil est formé d'une Chambre d'expression néerlandaise et d'une Chambre d'expression française qui se réunissent conjointement pour accomplir les missions énumérées au § 4.
§ 2. Le Conseil est présidé par un fonctionnaire, nommé par le Ministre sur proposition du Conseil, pour un terme renouvelable de six ans. Il siège sans voix délibérative.
La vice-présidence du Conseil est assurée par le président de la chambre d'expression française et par le président de la chambre d'expression néerlandaise.
A défaut du président ou en son absence la présidence est assurée par le vice-président le plus âgé.
En cas d'absence du vice-président le plus âgé, la présidence est assurée par l'autre vice-président.
En cas d'absence du président et des vice-présidents, la présidence est assurée par le membre le plus âgé.
§ 3. Le secrétariat du Conseil est assuré conjointement par les secrétaires des deux chambres.
§ 4. Le Conseil a pour mission :
1°de donner au Ministre, à sa demande ou d'initiative, un avis sur toutes les questions de principe et d'ordre général concernant l'art dentaire;
2°de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de maître de stage ou de service de stage;
3°de donner au Ministre des avis relatifs à la fixation des critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, des maîtres de stage et des services de stage;
4°de donner au Ministre, à sa demande ou d'initiative, des avis ou de faire des propositions relatives aux directives et recommandations à l'intention des Commissions d'agrément, des maîtres de stage et des candidats ou concernant des questions de principe et d'ordre général.
§ 5. (Le Bureau du Conseil est composé du président du Conseil et des présidents et vice-présidents des chambres.) <AR 1999-08-31/74, art. 1, 002; En vigueur : 03-03-1998>
Dans les cas d'urgence, le Conseil peut charger le bureau de l'exécution partielle ou complète des missions prévues au § 4, 2°, du présent article.
§ 6. Le Conseil peut créer des groupes de travail chargés d'une mission déterminée. Ces groupes de travail se composent de membres du Conseil et éventuellement d'experts étrangers au Conseil.
§ 7. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié des membres visés à l'article 5, § 1er, 1°, et la moitié des membres visés à l'article 5, § 1er, 2°, doivent être présents.
Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour; le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents; en cas de parité des voix, le point qui a été soumis au vote est rejeté.
Les délibérations du Conseil sont secrètes.
Les avis doivent être motivés.
Art. 4.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 5.§ 1. Chaque chambre du Conseil est composée :
1°de six licenciés en sciences dentaires occupant ou ayant occupé des fonctions d'enseignement et proposés sur une liste double par les Ecoles dentaires qui organisent un cycle complet d'enseignement;
2°de six licenciés en sciences dentaires proposés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives.
§ 2. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président pour un mandat renouvelable de six ans. Chacun d'eux est alternativement proposé par les organisations professionnelles et les Ecoles dentaires.
§ 3. Les membres sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans; ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que leur mandat ait été renouvelé ou jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre, selon la procédure déterminée dans le présent article.
§ 4. Le Ministre peut, sur avis du Conseil mettre fin au mandat des membres des chambres du Conseil qui auront fait preuve notoire de manque d'assiduité aux réunions, ou de manque d'intérêt aux missions qui leur étaient confiées.
§ 5. En cas d'absence du président et du vice-président de la chambre, la présidence de la chambre est assurée par le membre le plus âgé.
§ 6. Le secrétariat des chambres est assuré par des fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, désignés par le Ministre.
§ 7. Les chambres du Conseil ont pour mission :
1°de se prononcer dans un avis motivé sur les recours introduits contre les avis des Commissions d'agrément;
2°à la demande du Ministre, de se prononcer dans un avis motivé, sur les avis des Commissions d'agrément au sujet des plans de stage, de la formation et de l'agrément comme titulaire d'un titre professionnel particulier.
§ 8. Les dispositions de l'article 4, § 7, sont d'application, mutatis mutandis.
Art. 5.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 5/1.[1 Pour être désignée comme association professionnelle représentative telle que visée à l'article 5, et pour conserver cette désignation, l'association professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°adopter la forme juridique d'une union professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ou d'une association sans but lucratif conformément la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2°avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les dentistes et de veiller à la qualité de l'exercice de l'art dentaire;
3°s'adresser statutairement à tous les dentistes autorisés à pratiquer l'art dentaire dans au moins deux des régions visées à l'article 3 de la Constitution;
4°percevoir statutairement une cotisation annuelle auprès des dentistes affiliés afin de couvrir les coûts de la représentation des membres;
5°compter au moins 750 membres ayant payé la cotisation annuelle complète;
6°s'engager à mettre à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, la liste de leurs membres et de leurs statuts.]1
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(1Inséré par AR 2015-10-23/10, art. 1, 006; En vigueur : 20-11-2015)
Art. 5/1.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 5/2.[1 § 1er. La désignation en tant qu'association professionnelle représentative est accordée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; elle est valable pendant une période de six ans et peut être renouvelée.
§ 2. Par la voie d'un avis publié au Moniteur belge, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fait appel à candidatures aux associations professionnelles qui désirent être désignées comme association professionnelle représentative.
§ 3. Le dossier de candidature pour pouvoir être désignées comme association professionnelle représentative, doit comporter la liste des membres et les statuts.
§ 4. La désignation peut être retirée par le Ministre s'il s'avère que l'organisation professionnelle ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 5/1.]1
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(1Inséré par AR 2015-10-23/10, art. 2, 006; En vigueur : 20-11-2015)
Art. 5/2.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 6.§ 1. Chaque Commission d'agrément se compose d'une chambre d'expression néerlandaise et d'une chambre d'expression française.
§ 2. Chaque chambre des Commissions d'agrément se compose :
1°de minimum trois et maximum six praticiens de l'art dentaire occupant ou ayant occupé une fonction académique, agréés comme titulaire du titre professionnel particulier concerné et présentés sur une liste double par les Ecoles dentaires;
2°d'un nombre de praticiens de l'art dentaire, égal au nombre de praticiens visés sub 1°, agréés comme titulaires du titre professionnel particulier concerné et présentés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives.
§ 3. Les membres des Commissions d'agrément sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre décide du renouvellement de leur mandat ou jusqu'à ce qu'il pourvoie à leur remplacement.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée dans le présent article.
§ 4. Le Ministre peut, après avis de la chambre concernée, mettre fin au mandat des membres des chambres des commissions d'agrément qui auront fait preuve notoire de manque d'assiduité aux réunions ou de manque d'intérêt aux missions qui leurs étaient confiées.
§ 5. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président la réunion de la chambre de la Commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé.
§ 6. Le secrétariat des chambres est assuré par des fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, désignés par le Ministre.
Art. 6 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 6.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 6.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 7.§ 1. Les chambres des Commissions d'agrément ont pour mission :
1°de donner un avis sur le plan de stage introduit par le candidat;
2°de surveiller l'exécution du plan de stage dans tous ses éléments tant par le maître de stage que par le candidat, conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent arrêté;
3°de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de praticien de l'art dentaire, titulaire d'un titre professionnel particulier et sur les questions qui se rapportent à cet agrément;
4°de donner au Conseil, d'initiative et en chambres réunies, un avis motivé sur les critères relatifs à l'agrément des titulaires du titre professionnel particulier et des maîtres de stage et services de stage;
5°de donner au Conseil, d'initiative, un avis motivé sur les demandes d'agrément des maîtres de stage et des services de stage.
§ 2. Chaque Commission d'agrément ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline.
§ 3. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié des membres visés à l'article 6, § 2, 1° et la moitié des membres visés à l'article 6, § 2, 2° doivent être présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents; en cas de parité des voix, le point qui a été soumis au vote est rejeté.
Les délibérations de la Commission d'agrément et des chambres sont secrètes.
Les avis doivent être motivés.
Art. 7 Communauté germanophone.
§ 1. Les chambres des Commissions d'agrément ont pour mission :
1°[1 ...]1
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°de donner au Conseil, d'initiative et en chambres réunies, un avis motivé sur les critères relatifs à l'agrément des titulaires du titre professionnel particulier et des maîtres de stage et services de stage;
5°de donner au Conseil, d'initiative, un avis motivé sur les demandes d'agrément des maîtres de stage et des services de stage.
§ 2. Chaque Commission d'agrément ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline.
§ 3. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié des membres visés à l'article 6, § 2, 1° et la moitié des membres visés à l'article 6, § 2, 2° doivent être présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents; en cas de parité des voix, le point qui a été soumis au vote est rejeté.
Les délibérations de la Commission d'agrément et des chambres sont secrètes.
Les avis doivent être motivés.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 7.
§ 1. Les chambres des Commissions d'agrément ont pour mission :
1°[1 ...]1
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°de donner au Conseil, d'initiative et en chambres réunies, un avis motivé sur les critères relatifs à l'agrément des titulaires du titre professionnel particulier et des maîtres de stage et services de stage;
5°de donner au Conseil, d'initiative, un avis motivé sur les demandes d'agrément des maîtres de stage et des services de stage.
§ 2. Chaque Commission d'agrément ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline.
§ 3. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié des membres visés à l'article 6, § 2, 1° et la moitié des membres visés à l'article 6, § 2, 2° doivent être présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents; en cas de parité des voix, le point qui a été soumis au vote est rejeté.
Les délibérations de la Commission d'agrément et des chambres sont secrètes.
Les avis doivent être motivés.
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(1ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018)
Art. 7.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 8.Les membres du Conseil et des Commissions d'agrément ont droit :
1°à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et des frais alloués aux membres des Commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de l'Environnement. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;
2°au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires des Commissions d'agrément et du Conseil sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15 à 17.
Art. 8.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Chapitre 3.- Du stage et de l'agrément des praticiens de l'art dentaire, titulaires d'un titre professionnel particulier.
Chapitre 3 Communauté germanophone.[1 ...]1
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Chapitre 3.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Chapitre 3.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Section 1ère.- Le stage.
Section 1 Communauté germanophone.[1 ...]1
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Section 1ère.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 9.Le candidat, habilité à exercer l'art dentaire en Belgique, est tenu d'introduire par lettre recommandée au Ministre, au plus tard dans les trois premiers mois du début de son stage un programme mentionnant :
1°l'organisme auprès duquel est suivi l'enseignement théorique du titre professionnel particulier;
2°le plan de stage indiquant les différentes périodes de stage qu'il compte effectuer.
Art. 9 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 9.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 9.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 10.§ 1. La demande d'approbation du plan de stage est rédigée sur un formulaire délivré par l'administration et contient les éléments suivants :
1°une adresse en Belgique pour l'envoi de la correspondance;
2°la discipline pour laquelle la demande est faite;
3°les dates de début et de fin du stage, le plan de stage devant porter sur la durée complète de la formation;
4°les services où seront effectués les stages;
5°le nom et l'accord du ou des maîtres de stage et éventuellement d'un maître de stage coordinateur.
§ 2. Lorsque le candidat a plus d'un maître de stage, l'un d'eux doit faire fonction de maître de stage coordinateur.
Le maître de stage coordinateur doit être agréé dans la même discipline que celle visée par le candidat et ce dernier doit terminer son stage chez lui.
Le maître de stage coordinateur a pour mission de guider le candidat lors de la rédaction de son plan de stage et de coordonner l'ensemble de sa formation.
Le maître de stage coordinateur doit formuler une appréciation globale, permettant à la Commission d'agrément de juger si le candidat a satisfait aux critères de formation et s'il peut exercer la discipline indépendamment et sous sa propre responsabilité.
§ 3. A la demande d'approbation du plan de stage sont joints :
1°les documents d'où il ressort que le candidat est habilité à pratiquer l'art dentaire en Belgique;
2°pour chaque partie des stages, un exemplaire de la convention écrite conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'institution responsable et relative à (la rémunération fixée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé) avec mention précise de la durée de la convention. <AR 2007-04-21/81, art. 1, 004; En vigueur : 28-05-2007>
Art. 10 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 10.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 10.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 11.Avant de soumettre le plan de stage pour avis à la chambre compétente, l'administration vérifie si les dispositions de l'article 9 et de l'article 10 ont été entièrement observées. Si tel n'est pas le cas, l'intéressé en est informé dans les trente jours.
Si le plan de stage est introduit au cours des trois premiers mois de la formation, la durée en est calculée à partir de la date à laquelle elle a réellement commencé; s'il est introduit ultérieurement, la date de la lettre recommandée en est considérée comme la date du début.
Art. 11 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 11.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 11.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 12.§ 1. La chambre se prononce sur la demande d'approbation du plan de stage ou de toute autre demande en rapport avec le stage, dans les soixante jour, à partir de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire.
§ 2. La chambre statue sur pièces. Si son avis diffère du plan de stage introduit par le candidat, il est tenu en suspens.
En ce cas, le candidat est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou plusieurs conseils. Si le candidat, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.
§ 3. Le dossier est tenu à la disposition du demandeur ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.
Art. 12 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 12.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 12.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 13.Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les 30 jours au candidat.
Si l'avis de la chambre diffère du plan de stage introduit, la communication au candidat se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 13 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 13.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 13.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 14.§ 1. Au début de son stage, le candidat reçoit un carnet de stage dans lequel il doit consigner toutes les activités effectuées pendant son stage. Ce carnet doit être retourné à la fin de chaque année à la chambre compétente de la Commission d'agrément.
Le modèle du carnet de stage est déterminé par la Commission d'agrément compétente pour la discipline et est identique pour les deux chambres. Il doit être approprié à chaque discipline et permettre un véritable contrôle de la formation tant théorique que pratique pendant l'année en cours.
§ 2. En outre, chaque année, le candidat fait un rapport par écrit à la chambre compétente de la Commission d'agrément sur le déroulement de son stage.
Art. 14 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 14.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 14.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 15.Le candidat doit soumettre préalablement toute modification de son plan de stage à l'approbation du Ministre; avant de prendre une décision le Ministre demande l'avis de la chambre compétente de la Commission d'agrément.
Ni le candidat ni le maître de stage ne peuvent unilatéralement apporter des modifications ou mettre prématurément fin à la convention entre les deux parties concernant le stage. En cas de divergences de vues les dispositions de l'article 17 sont applicables.
A défaut de dispositions contraires, les dispositions se rapportant à un nouveau plan de stage sont également d'application pour une modification d'un plan de stage.
Art. 15 Communauté germanophone.
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 15.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 15.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 16.Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la formation. Lorsque le candidat interrompt sa formation, il est tenu d'en informer immédiatement la chambre compétente de la Commission d'agrément et d'indiquer la raison de l'interruption. Le candidat fera à la chambre compétente des propositions en vue d'une période complémentaire.
La chambre communique dans les trente jours son avis sur cette proposition au candidat et à son maître de stage et transmet la proposition, accompagnée de son avis, pour approbation au Ministre.
Art. 16 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 16.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 16.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 17.En cas de divergence de vue entre un maître de stage et un candidat, l'un et l'autre peuvent soumettre le différend à la chambre compétente de la Commission d'agrément.
La chambre entend les deux parties.
Si le différend persiste, la chambre charge une commission composée d'un ou de plusieurs de ses membres d'une enquête sur place. Cette commission doit être accompagnée d'un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête, la chambre émet un avis. Elle communique dans les trente jours son avis au maître de stage et au candidat et le transmet pour approbation au Ministre.
Art. 17 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 17.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 17.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 18.Lorsque le maître de stage estime que le candidat n'est pas apte à la discipline choisie ou est devenu indésirable dans son service, il en fait part à la chambre compétente de la Commission d'agrément et au candidat, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation.
La chambre entend les deux parties.
Si le maître de stage maintient son point de vue, la chambre peut charger une commission composée d'un ou de plusieurs de ses membres d'une enquête sur place. Cette commission doit être accompagnée d'un fonctionnaire désigné par le Ministre.
La chambre émet alors l'avis soit de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit de désigner un autre maître de stage proposé par le candidat; dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le premier maître de stage comptera pour le calcul de la durée totale du stage exigée pour la discipline.
Si le second maître de stage émet également un avis défavorable, la chambre peut émettre l'avis de ne pas laisser le candidat poursuivre son stage dans la discipline concernée.
Les dispositions de l'article 12 sont applicables dans ce cas.
Dans les trente jours la chambre communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, son avis motivé au candidat et à son maître de stage et le transmet pour approbation au Ministre.
Art. 18 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 18.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 18.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 19.Si dans le délai prévu à l'article 29 les avis des Commissions d'agrément concernant le plan de stage et son exécution n'ont pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision.
Si les Commissions d'agrément n'ont pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis.
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé. Si la décision diffère du plan de stage introduit par le candidat, la communication est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 19 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 19.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 19.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Section 2.- De l'agrément.
Section 2 Communauté germanophone.[1 ...]1
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Section 2.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Section 2.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 20.A l'expiration du stage, la demande d'agrément en qualité de titulaire d'un titre professionnel particulier est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre recommandée, sur un formulaire fourni par l'administration.
La demande est accompagnée :
1°des attestations de maîtres de stage;
2°du dernier carnet de stage et de tout autre document de nature à éclairer la chambre sur la valeur du candidat.
Le Ministre peut demander à l'intéressé de lui faire parvenir les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la Commission d'agrément.
Art. 20 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 20.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 20.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 21.§ 1. La chambre compétente de la Commission d'agrément compare les données fournies à celles qui ont été enregistrées pendant la formation; s'il n'y a pas de correspondance, elle sursoit au prononcé de l'avis et invite le candidat à fournir les explications nécessaires.
§ 2. La chambre compétente de la Commission d'agrément peut aussi émettre l'avis que pour satisfaire aux critères d'agrément, le stage doit encore être poursuivi pendant un temps déterminé.
(§ 3. Le candidat sera jugé par la chambre compétente de la Commission d'agrément sur base de l'évaluation de la partie théorique, de la partie clinique et du mémoire.) <AR 2001-11-27/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2002>
Art. 21 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 21.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 21.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 22.La chambre compétente de la Commission d'agrément se prononce conformément aux dispositions de l'article 12, mutatis mutandis.
Dans les cas visés à l'article 21, § 1er, l'avis est émis dans les soixante jours à partir du jour où le candidat a fourni les explications nécessaires.
Art. 22 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 22.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 22.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 23.Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les trente jours au candidat.
Si l'avis de la chambre diffère du plan de stage introduit, la communication au candidat se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 23 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 23.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 23.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 24.[1 § 1er. La chambre compétente de la commission d'agrément vérifie le respect des critères de maintien de l'agrément et du titre professionnel du praticien de l'art dentaire qui sont fixés par le Ministre, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 1990.
§ 2. Avant la fin de chaque cycle de six ans, le praticien de l'art dentaire communique à la commission d'agrément les informations attestant du respect des critères de maintien de l'agrément.
§ 3. Le praticien de l'art dentaire qui ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément en est informé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 4. Le praticien de l'art dentaire qui ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément est appelé à se justifier devant la chambre compétente de la commission d'agrément.
A cette fin le praticien de l'art dentaire concerné est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre compétente aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le praticien de l'art dentaire concerné, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. En pareil cas, l'intéressé est convoqué à la prochaine réunion de la commission d'agrément. Le dossier est tenu à la disposition du praticien de l'art dentaire concerné ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience. L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au praticien de l'art dentaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le praticien de l'art dentaire qui ne fournit pas de justification suffisante devant la chambre compétente de la commission d'agrément doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément dans un délai qui lui est signifié par la commission d'agrément, avec un maximum de deux années.
§ 5. Si, dans le délai qui lui est imparti, le praticien de l'art dentaire concerné ne répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre peut retirer son agrément sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément se prononce après avoir entendu le praticien de l'art dentaire concerné conformément à la procédure visée au § 4, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.]1
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(1AR 2009-06-30/03, art. 1, 005; En vigueur : 13-07-2009)
Art. 24 Communauté germanophone.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-30/03, art. 1, 005; En vigueur : 13-07-2009)
(2ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 24.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 24.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 24bis.[1 § 1er. La commission d'agrément se réserve le droit de contrôler si nécessaire et à son initiative le bon respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien de l'agrément.
Ce contrôle est en tout cas effectué si le praticien de l'art dentaire concerné ne remplit pas la communication prévue à l'article 24, § 2.
§ 2. Le praticien de l'art dentaire concerné est informé par écrit du contrôle en cours à son égard.
§ 3. Le praticien de l'art dentaire concerné communique à la commission d'agrément les documents attestant du respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien de l'agrément concerné dans les trente jours à compter de la date d'envoi du courrier dont question au § 2. En cas de circonstances exceptionnelles, qui doivent être motivées, la commission d'agrément peut prolonger ce délai.
§ 4. Le praticien de l'art dentaire qui ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément est appelé à se justifier devant la chambre compétente de la commission d'agrément.
A cette fin le praticien de l'art dentaire concerné est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le praticien de l'art dentaire concerné, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. En pareil cas, l'intéressé est convoqué à la prochaine réunion de la commission d'agrément. Le dossier est tenu à la disposition du praticien de l'art dentaire concerné ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience. L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au praticien de l'art dentaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le praticien de l'art dentaire qui ne fournit pas de justification suffisante devant la chambre compétente de la commission d'agrément doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément dans un délai qui lui est signifié par la commission d'agrément, avec un maximum de deux années.
§ 5. Si, dans le délai qui lui est imparti, le praticien de l'art dentaire concerné ne répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre peut retirer son agrément sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément se prononce après avoir entendu le praticien de l'art dentaire concerné conformément à la procédure visée au § 4, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-30/03, art. 2, 005; En vigueur : 13-07-2009)
Art. 24bis Communauté germanophone.
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(1Inséré par AR 2009-06-30/03, art. 2, 005; En vigueur : 13-07-2009)
(2ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 24bis.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 24bis.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 25.[1 § 1.]1 Le praticien de l'art dentaire qui ne désire plus bénéficier de l'agrément, est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément.
["1 \167 2. Un praticien de l'art dentaire peut demander au Ministre que son agr\233ment soit suspendu durant une p\233riode continue de maximum six ann\233es. Le Ministre soumet cette demande pour avis \224 la chambre comp\233tente de la commission d'agr\233ment. Cette demande est renouvelable une seule fois pour trois ann\233es cons\233cutives \224 la premi\232re demande. Malgr\233 cette prolongation, la dur\233e totale de la suspension ne peut pas d\233passer six ans. L'article 12 est applicable \224 l'avis de la chambre comp\233tente de la commission d'agr\233ment. L'avis motiv\233 de la chambre est communiqu\233 au Ministre et notifi\233 dans les trente jours au praticien de l'art dentaire int\233ress\233 par lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception. \167 3. Le praticien de l'art dentaire dont l'agr\233ment a \233t\233 suspendu en application du \167 2, alin\233as 1er et 2, et qui n'introduit pas, avant l'expiration de la dur\233e de suspension accord\233e, une demande \233crite aupr\232s du Ministre visant \224 r\233activer son agr\233ment, peut se voir retirer son agr\233ment par le Ministre sur proposition de la chambre comp\233tente de la commission d'agr\233ment. La chambre comp\233tente de la commission d'agr\233ment se prononce apr\232s avoir entendu le praticien de l'art dentaire concern\233 conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e \224 l'article 24, \167 4, alin\233a 2. La proposition motiv\233e de la chambre est communiqu\233e au Ministre et notifi\233e dans les trente jours au praticien de l'art dentaire int\233ress\233 par lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception."°
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(1AR 2009-06-30/03, art. 3, 005; En vigueur : 13-07-2009)
Art. 25 Communauté germanophone.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-30/03, art. 3, 005; En vigueur : 13-07-2009)
(2ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 25.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 25.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 26.[1 § 1er. Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été suspendu en application de l'article 25, § 2, et qui introduit une demande écrite en ce sens auprès du Ministre avant l'expiration de la durée de suspension accordée voit réactiver son agrément dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité.
§ 2. Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 24, 24bis ou 25, § 1er ou 3, et qui introduit auprès du Ministre une demande écrite visant à retrouver son agrément, retrouve celui-ci dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité.
§ 3. Le Ministre transmet les demandes visées aux §§ 1er et 2, pour avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément.
L'article 12 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément.
Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.]1
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(1AR 2009-06-30/03, art. 4, 005; En vigueur : 13-07-2009)
Art. 26 Communauté germanophone.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-30/03, art. 4, 005; En vigueur : 13-07-2009)
(2ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 26.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 26.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 27.Si dans le délai prévu à l'article 29 l'avis de la chambre concernant l'agrément comme titulaire d'un titre particulier ou le retrait de cet agrément n'a pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision.
Si la chambre n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis.
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé. Si la décision diffère du plan introduit par l'intéressé, la communication est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 27 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 27.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 27.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Section 3.- De la procédure d'appel.
Section 3 Communauté germanophone.[1 ...]1
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Section 3.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Section 3.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 28.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis de la chambre de la Commission d'agrément, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente du Conseil.
Art. 28 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 28.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 28.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 29.Le praticien de l'art dentaire peut introduire un recours contre tout avis qui le concerne, émis par la chambre de la Commission d'agrément.
Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de l'avis.
Le Ministre soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente du Conseil.
Art. 29 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 29.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 29.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 30.§ 1. En cas de recours ou d'application de l'article 28, le praticien de l'art dentaire est entendu par la chambre compétente du Conseil.
Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience à laquelle son dossier sera examiné.
Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un ou plusieurs conseils.
Si l'intéressé dûment convoqué, ne comparaît pas, la chambre peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.
§ 2. A partir du jour de la convocation, le dossier est tenu à la disposition d'intéressé ou de son conseil au secrétariat où il peut être consulté.
Art. 30 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 30.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 30.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 31.
§ 1. Si la chambre du Conseil est appelée à se prononcer sur le plan de stage ou sur l'agrément en qualité de titulaire d'un titre professionnel particulier, au moins un de ses membres, praticien de l'art dentaire agréé dans la discipline concernée, doit assister à la délibération.
Si la chambre ne compte aucun membre agréé dans cette discipline, le président désigne un praticien de l'art dentaire agréé dans cette discipline afin d'assister à la délibération avec voix consultative.
["1 Un membre de la commission d'agr\233ment qui a donn\233 l'avis contre lequel une proc\233dure d'appel a \233t\233 introduit est invit\233 \224 exposer le dossier. Il ne peut assister aux d\233bats ni \224 la d\233lib\233ration."°
§ 2. La chambre compétente se prononce dans les soixante jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. L'avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant. La chambre se prononce sur l'ensemble de l'affaire.
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(1AR 2009-06-30/03, art. 5, 005; En vigueur : 13-07-2009)
Art. 31 Communauté germanophone.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-30/03, art. 5, 005; En vigueur : 13-07-2009)
(2ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 31.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 31.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 32.La chambre compétente du Conseil communique son avis motivé au Ministre. Si la chambre compétente n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée au requérant et au président de la chambre compétente de la Commission d'agrément contre l'avis de laquelle le recours était introduit.
Art. 32 Communauté germanophone.
["1 ..."°
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(1ACG 2019-04-25/34, art. 75, 009; En vigueur : 22-06-2019)
Art. 32.
<Abrogé par ACF 2018-03-07/02, art. 30, 008; En vigueur : 17-04-2018>
Art. 32.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Chapitre 4.- De l'agrément des maîtres de stage et des services de stage.
Art. 33.La demande d'agrément en qualité de maître de stage est adressée par le candidat maître de stage au Ministre, par lettre recommandée sur un formulaire fourni par l'administration.
La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil et le Ministre sur la valeur du candidat, tels que titres, fonctions, publications, conférences, participation active à des sociétés scientifiques et à des congrès.
La demande contient aussi les documents qui prouvent que le demandeur satisfait aux critères d'agrément.
La demande contient également l'engagement du candidat maître de stage à veiller :
- à ce que les candidats dont il assurera le stage bénéficient de (la rémunération fixée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé); <AR 2007-04-21/81, art. 2, 004; En vigueur : 28-05-2007>
- rédiger avant le début du stage, pour chaque candidat un programme personnalisé de formation, conforme, le cas échéant au modèle déterminé par la Commission d'agrément compétente et dont il adresse copie au candidat et à la chambre compétente de la Commission d'agrément;
- se soumettre de manière constructive aux visites des services de stage organisées, en concertation, par le Conseil et par la chambre compétente de la Commission d'agrément;
- ne pas dépasser le nombre maximum de postes de formation fixé lors de l'agrément comme maître de stage; ce nombre de postes comprend la somme des candidats en formation et des bénéficiaires des dispenses spéciales accordées en application de l'article 57 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.
Art. 34.La demande d'agrément en qualité du service de stage est adressée par lettre recommandée au Ministre par le praticien de l'art dentaire ou le médecin responsable du service intéressé, sur un formulaire fourni par l'administration. La demande est éventuellement contresignée par le gestionnaire de l'établissement.
La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil et le Ministre sur la valeur du service, tels que des données statistiques et bibliographiques et des renseignements sur les activités scientifiques et les titres.
La demande contient aussi les documents qui prouvent que le service satisfait aux critères d'agrément.
Art. 35.Le Ministre transmet pour avis la demande d'agrément comme maître de stage ou service de stage accompagnée du dossier au Conseil et à la Commission d'agrément compétente. Le Conseil peut, en concertation avec la Commission d'agrément, charger un ou plusieurs de leurs membres de procéder à une enquête et d'en faire rapport. Au besoin, cette enquête peut être effectuée sur place.
Art. 36.§ 1. La Commission d'agrément peut adresser au Conseil un avis motivé, dans les soixante jours à compter de la date où elle est saisie du dossier.
§ 2. Le Conseil statue sur pièces. Si son avis n'est pas favorable il est tenu en suspens. En ce cas et sauf en cas d'urgence le candidat maître de stage ou le responsable du service de stage à agréer est informé, au moins quinze jours a l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure de l'audience du Conseil à laquelle son dossier sera examiné.
L'intéressé peut demander à être entendu personnellement par le Conseil afin de lui fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Le dossier est déposé au secrétariat où il peut être consulté, durant les quinze jours qui précèdent la réunion.
Art. 37.§ 1. Le Conseil envoie son avis motivé au Ministre et à l'intéressé dans les cent vingt jours à compter de la réception du dossier.
§ 2. L'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, dans un délai de trente jours après réception de l'avis.
Si dans ce délai l'intéressé a fait parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, le Ministre envoie cette note au Conseil pour avis.
Le Conseil se prononce dans les trente jours de la réception de cette note, selon la procédure définie à l'article 36.
Son avis motivé sur cette note est communiqué à l'intéressé et au Ministre.
Après réception de cet avis le Ministre prend une décision.
Si le Conseil n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis.
§ 3. La décision du Ministre mentionne :
- le nombre de candidats qui peuvent être formés dans ce service,
- la durée maximale de formation dans ce service,
- la partie du stage pour laquelle la formation peut être donnée.
Une copie de la décision est envoyée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 38.L'agrément comme maître de stage ou comme service de stage est accordé pour une période renouvelable de cinq ans. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de la période.
La procédure définie aux articles 33, 34, 35, 36 et 37 est également applicable pour la demande de renouvellement.
Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'agrément est prorogé jusqu'à la décision du Ministre sur la demande de renouvellement.
(Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et son service de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage. Ce rapport, sous réserve de vérification des éléments y inclus, permet à la commission d'agrement et au Conseil de l'Art dentaire de remplir leurs tâches de selection et de contrôle des maîtres et lieux de stage.) <AR 2001-11-27/47, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2002>
Art. 39.§ 1. Lorsque le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères ou lorsque le maître de stage a fait l'objet de mesures ou de sanctions de caractère pénal, disciplinaire ou administratif, ou lorsqu'il a nui aux intérêts légitimes d'un candidat, le Ministre peut retirer l'agrément soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Conseil. Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis du Conseil.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la procédure à suivre est celle définie aux articles 36, § 2, et 37.
Art. 40.§ 1. Le maître de stage qui ne désire plus bénéficier d'une agrément consentie conformément au présent arreté, est tenu d'en informer par écrit le Ministre.
Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément.
§ 2. Le Ministre retire l'agrément d'un service de stage, si le responsable de ce service, communique au Ministre, par une lettre, éventuellement contre-signée par le gestionnaire de l'établissement, qu'il désire renoncer à l'agrément de ce service comme service de stage.
Art. 41.§ 1. En cas de décès du maître de stage, lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'agrément accordé ou lorsqu'il ne peut remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai de trois mois, un responsable du stage est agréé par le Conseil à titre provisoire afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation.
Cet agrément peut être accordé par dérogations aux critères d'agrément et aux dispositions du présent chapitre.
Elle prend fin selon le cas, au moment où il est pourvu au remplacement du maître de stage ou au moment où le maître de stage reprend sa fonction.
§ 2. Lorsqu'un service de stage ne bénéficie plus de l'agrément délivré, un service et éventuellement un responsable du stage sont agréés à titre provisoire par le Conseil afin de permettre aux candidats concernes de poursuivre leur formation.
Ces agréments peuvent être accordés par dérogation aux critères d'agrément et aux dispositions du présent chapitre.
Elles prennent fin au moment où le Ministre prend une décision concernant la poursuite du stage dans des services agréés, proposée par les candidats.
Art. 42.La liste des maîtres de stage et des services de stage agréés est tenue à jour par l'administration et communiquée sur demande aux intéressés.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Chapitre 5.[1 ...]1
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 43.Lorsque les critères d'agrément pour une discipline sont déterminés pour la première fois, le Ministre peut, par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 2, sur présentation des Ecoles dentaires et des organisations professionnelles des dentistes, nommer des membres des Commissions d'agrément des dentistes, qui ne sont pas agréés dans la discipline concernée, mais qui sont notoirement compétents dans cette discipline. Le mandat de ces membres expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entre-temps été agréés dans cette discipline.
Art. 43.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 44.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est charge de l'exécution du présent arrêté.
Art. 44._REGION_FLAMANDE.
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(1AGF 2017-04-28/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2017)