Texte 1997022042
Article 1er.L'article 25, 3°, a), de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" a) que le total des jours de travail, des jours de vacances annuelles et des jours assimilés énumérés à l'article 16 du présent arrêté, ainsi que des jours où le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, soit égal ou supérieur à 60 pc des jours de travail compris dans la période s'étendant de la date de leur entrée en service à la fin de l'exercice de vacances, période dénommée ci-après période de référence. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1997, ayant trait à l'exercice de vacances 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales, est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN