Texte 1997022030

30 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1997, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. (Annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 117916 du 4 avril 2003 ; voir M.B. 18.06.2003, p. 32521) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1997 et mise à jour au 04-04-1997)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-1-1997
Numéro
1997022030
Page
1487
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-30/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995 et 30 décembre 1996 sont, pour l'exercice 1997, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

"l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995 et 30 décembre 1996;

"l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

"l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

Chapitre 2.- Fixation du budget.

Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.

Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.

Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) Le pourcentage visé à l'article 16, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.

Art. 4.(voir NOTE sous INTITULE) Pour la couverture des frais résultant des amortissements du matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des charges retenues pour 1996.

Sous-section 2.- Sous-partie A2 du budget.

Art. 5.(voir NOTE sous INTITULE) Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 5,50 %.

Section 2.- Partie B du budget.

Sous-section 1ère.- Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp.

Rubrique 1.- Sous-partie B1 du budget.

Art. 6.(voir NOTE sous INTITULE) Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 37, § 1er et l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 7.(voir NOTE sous INTITULE)

§ 1. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1997, fixée à F 9 140 (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

Art. 8.(voir NOTE sous INTITULE) Le montant octroyé en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 reste alloué pour l'exercice 1997.

Rubrique 2.- Sous-partie B2 du budget.

Art. 9.(voir NOTE sous INTITULE) § 1. (Pour la fixation de la sous-partie B2, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 43, § 2, 2°, a), 3°, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 3°, § 9, 43, § 1er, 1°, 2° et 3°, § 2, 1°, a), § 2, 2°, a), 1° et 2°, § 2, 2°, b), 1° et 2°, § 2, 2°, c), § 3, 1°, § 3, 2°, a), b), c) et d) et l'exercice 1997 est retenu pour l'application de l'article 42, § 8, 1° et 2° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.) <AM 1997-03-17/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. L'exercice 1994 constitue l'exercice de référence dont il est question à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 10.(voir NOTE sous INTITULE) § 1. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1997, fixée à F 21 905 (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

Art. 11.(voir NOTE sous INTITULE) Le montant octroyé en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 reste alloué pour l'exercice 1997.

Rubrique 3.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 12.(voir NOTE sous INTITULE) § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6 et 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. L'exercice visé à l'article 48, § 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est 1994.

Rubrique 4.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 13.(voir NOTE sous INTITULE) L'exercice visé à l'article 49, § 1er, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est 1995 et l'exercice visé à l'article 49, 1er, b), 2° dudit arrêté ministériel est 1993.

Rubrique 5.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 14.(voir NOTE sous INTITULE) La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1996.

Rubrique 6.- Dispositions communes pour la Partie B excepté la Sous-partie B6.

Art. 15.(voir NOTE sous INTITULE) Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 1 %.

Sous-section 2.- Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 1.- Sous-parties B1 et B2 du budget.

Art. 16.(voir NOTE sous INTITULE) Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

Art. 17.(voir NOTE sous INTITULE) La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 2.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 18.(voir NOTE sous INTITULE) La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

Rubrique 3.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 19.(voir NOTE sous INTITULE) L'exercice visé à l'article 49, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est 1995.

Rubrique 4.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 20.(voir NOTE sous INTITULE) La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

Sous-section 3.- Hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 1.- Partie B excepté la Sous-partie B6.

Art. 21.(voir NOTE sous INTITULE) Il est octroyé pour la Partie B excepté la Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1996.

Art. 22.(voir NOTE sous INTITULE) La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux psychiatriques.

Art. 23.(voir NOTE sous INTITULE) La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1996.

Art. 24.(voir NOTE sous INTITULE) L'exercice visé à l'article 49, § 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est 1995.

Rubrique 2.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 25.(voir NOTE sous INTITULE) La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1996.

Section 3.- Sous-partie C4 du budget des hôpitaux généraux.

Art. 26.(voir NOTE sous INTITULE) La correction de la Sous-partie C4 du budget en fonction des journées 1995 ne sera pas appliquée en 1997. Cette correction interviendra lors de la révision du budget des moyens financiers 1997 sur base des journées d'hospitalisation 1997.

Section 4.- Services des soins néonatals non intensifs.

Art. 27.(voir NOTE sous INTITULE) Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.

Chapitre 3.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.

Art. 28.(voir NOTE sous INTITULE) Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 29.(voir NOTE sous INTITULE) Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 30.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 30 décembre 1996.

Mme DE GALAN

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