Texte 1997022029

30 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-2-1997
Numéro
1997022029
Page
4084
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-30/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1986025263
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, le point b) est supprimé et le point c) devient le point b).

Art. 2.A l'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, le 2° est supprimé et le 3° devient le 2°.

Art. 3.A l'article 7 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un point e) libellé comme suit:

"e) l'hospitalisation de jour en ce qui concerne les coûts visés à l'article 6, 1), a) à partir de la date fixée par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions."

Art. 4.A l'article 12ter 2° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté les points l), m), n), o), p) et q), libellés comme suit:

"l) les dépenses relatives au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies médicales;

m)les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité;

n)pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse et à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;

o)les coûts relatifs à la fonction palliative;

p)les moyens octroyés en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur hospitalier;

q)les moyens octroyés en vue de prendre en compte le caractère social de l'hôpital et les charges qui en découlent."

Art. 5.Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimées et remplacées par les dispositions ci-après:

"Art. 20. § 1er. Par dérogation à l'article 16, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes:

les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;

les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage informatique et le mobilier;

les charges liées à l'amortissement du matériel roulant.

§ 2. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° pour les hôpitaux aigus, visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante:

le budget disponible est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 32, sur base des dépenses constatées pendant un exercice.

A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après:

                            Grou-               200       300
                            pe uni-   -200       a         a
                            versi-    lits      299       499       > 450
                            taire               lits      lits       lits
       
  Services d'urgence           2        3        2         4           2
       
  Quartier operatoire         51       51       55        46          56
       
  Maternite                    1        4        5         3           4
       
  Neonatologie intensive       6        1        2         2          10
       
  Soins intensifs             23       17       10        17          11
       
  Autres services             17       24       26        28          17

a) le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 43, § 3, 2°, b) ci-après;

b)le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 43, § 3, 2°, a) ci-après;

c)le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;

d)le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés N;

e)le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 43, § 2, 2°, c);

f)le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la Sous-partie B2 visé à l'article 42, §§ 7 et 8.

Les montants calculés en application de 2°, a) à f) sont additionnés pour chaque hôpital. Le forfait octroyé à l'hôpital est constitué à raison de 25 % du total précité augmenté de 75 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991.

§ 3. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 2° pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante:

Le budget disponible est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 32 sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux Sous-parties B1 et B2 fixés en application des articles 39 et 42, §§ 7 et 8;

Le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 25 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 75 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991.

§ 4. 1° Le forfait attribué en vertu du § 1, 1° et 2° pour les hôpitaux et services Sp et G isolés est calculé en répartissant le budget disponible, entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1997 de chaque hôpital.

Le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 25 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 75 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991.

§ 5. 1° Le forfait attribué en vertu du § 1, 1° et 2° pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1997 de chaque hôpital.

Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,7.

Le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 25 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 75 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991.

§ 6. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5 sont pour la première fois d'application au 1er janvier 1997.

Cependant, pour les hôpitaux qui bénéficient, pendant les exercices 1992 à 1996 inclus, d'une révision de leurs charges d'amortissement du matériel médical et du matériel d'équipement non médical en raison d'investissements subsidiés amortis pour la première fois pendant un des exercices concernés, les forfaits calculés selon les §§ 2 à 5 sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée.

En attendant que ces derniers montants soient connus, les forfaits calculés conformément aux §§ 2 à 5 restent provisoirement d'application.

§ 7. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5 peuvent être revues tous les trois ans.

§ 8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage, d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues, sont inférieures aux forfaits déterminés conformément aux §§ 2 à 5, ces forfaits sont d'application. D'autre part les charges réelles retenues sont limitées à la valeur du forfait calculé en application des §§ 2 à 5 augmentée de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié.

Si les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les forfaits calculés en application des §§ 2 à 5 restent maintenus."

Art. 6.Les dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont remplacées par les dispositions suivantes:

"Art. 21, § 1. Les charges de crédit à court terme visées à l'article 9, sont calculées en multipliant un montant défini ci-dessous par le taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au § 2 ci-après.

Ce montant est fixé comme suit:

un montant de base forfaitaire à concurrence de 5 pourcent des montants tiers-payant;

un montant forfaitaire complémentaire en fonction de la période moyenne fixée d'une part entre la date d'expédition des bandes magnétiques de facturation et des documents de facturation y afférents, pour autant qu'ils soient approuvés par les organismes assureurs et d'autre part, la date à laquelle 80 % des montants facturés sont payés. Ce montant complémentaire ne peut dépasser 8 pourcent ou 16 pourcent des montant tier-payant selon qu'il s'agisse d'un hôpital psychiatrique ou d'un hôpital général.

La période visée ci-dessus doit être prouvée au moyen de pièces justificatives.

§ 2. Les taux d'intérêt le plus bas du marché dont question au § 1er est déterminé en effectuant la moyenne entre le taux de base moyen du crédit de caisse augmenté de 0,50 point et le taux moyen des straight loans à 1 mois augmenté de 0,50 point.

Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé au début de chaque exercice par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. Il peut être revu, l'exercice terminé, en cas de hausse significative des taux."

Art. 7.Le § 3 de l'article 22bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par la disposition suivante:

"§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les charges des équipements et appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante:

Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 8 millions est alloué. Cependant, pour les équipements attribués sur base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, un montant de 18 millions est alloué.

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd en sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, il est prévu le financement suivant:

a)pour les service où moins de 750 patient sont traités par an: 3,6 millions de francs, si le service dispose d'un appareillage d'irradiation qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982. Ce montant sera majoré de 1/500ème du montant précité par patient traité compris entre 500 et 749 patients traités;

b)pour les services où 750 à 1.199 patients sont traités par an: 6 millions de francs si le service dispose de 2 appareillage d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982. Ce montant devient 4,8 millions de francs si le service dispose d'un appareillage d'irradiation qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982.

Ces montants sont majorés de 1/750ème des montants précités, selon le cas, par patient traité compris entre 1.000 et 1.199 patients traités;

c)pour les services où plus de 1.200 patients sont traités par an: 9,2 millions de francs si le service dispose de 3 appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982. Ce montant devient 6 millions de francs si le service dispose de deux appareillage d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982 et 4,8 million de francs si le service dispose d'un appareillage d'irradiation qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982.

Ces montants sont majorés de 1/1.200ème du montant précité, selon le cas, par patient traité compris entre 1.500 et 1.700;

d)pour les services où plus de 1.700 patient sont traités par an: 12,4 millions de francs si le service dispose de quatre appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982. Ce montant devient 9,2 millions de francs si le service dispose de trois appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982, 6 millions de francs si le service dispose de deux appareillages d'irradiation qui ont été mis en fonction après le 1er janvier 1982 et 3,6 millions de francs si le service dispose d'un appareillage d'irradiation qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982.

e)Les montants précités sont diminués de 0,6 million de francs au cas visé à l'alinéa a), et de 1,8 million de francs aux cas visés aux litéras b), c) et d), si l'appareillage d'irradiation qui est pris en considération pour le financement est une bombe au cobalt.

Pour les services où moins de 500 patients par an sont traités, un montant est attribué par patient égal à 1/500ème du montant visé sous a).

Par "patient traité", il faut entendre le nombre de simulations attestées (prestation n° 441512 - 441523 de la nomenclature, des prestations médicales) exécutées entre le 1er janvier et le 31 décembre. En attendant de connaître le nombre à retenir pour l'exercice considéré, un montant provisionnel est accordé, basé sur le nombre de patient traités pendant le dernier exercice connu.

Lorsque des services de radiothérapie concluent une convention de collaboration, comme visée dans l'article 1bis, 2° de l'arrêté royal du 5 avril 1991, le financement est basé sur le nombre total des patient traités par les services de radiothérapie concernés."

Art. 8.A l'article 23, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les points 1°, 2° et 3° sont supprimés et le chiffre "4°" est supprimé.

Art. 9.Le point a) de l'article 24 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par la disposition suivante:

"a) au maximum, de l'application des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés en vigueur au 1er novembre 1993 augmentées de 2,5 pourcent pour les hôpitaux privés et de 3,93 pourcent pour les hôpitaux publics;

".

Art. 10.Au point 1) de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, le chiffre "7" est remplacé par le chiffre "5".

Art. 11.L'article 28bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété comme suit:

"La prise en considération de certains services, fonctions et activités de l'hôpital peut s'effectuer via une ou des Sous-parties spécifiques à ces services, fonctions et activités."

Art. 12.L'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 32. Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir:

1. le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 30;

2. le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;

3. le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;

4. le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;

5. le groupe des hôpitaux de 450 lits et plus.".

Art. 13.Au point 3, a) du § 2 de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il y lieu de lire:

  "48 < Mli < 55     M2i = (48 x Li) + [1/2(Mli-48)xLi]
       
  55 < Mli          M2i = (51,5xLi)+[ 1/4 (Mli-55)xLi]"
       
  au lieu de
       
  "48 < Mli < 55    M2i =48xLi
                         1/2x(Mli-48)xLi
  55 < Mli          M2i=51,5xLi
                    1/4(Mli-55)xLi"

Art. 14.Au point 3, b) du § 2 de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il y a lieu de lire:

  "M2i = 75Li + 1/2(Mli - 75) x Li
       
  M2i = (80 x Li)+[1/4(Mli - 86) x Li]"
       
  au lieu de
       
  "M2i = 75Li - 1/2(Mli - 75) x Li
       
  M2i = 80 + Li
        1/4(Mli - 86) x Li".

Art. 15.Au point 3, c) du § 2 de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "au service de Soins Intensif (C + D)" sont remplacés par les mots "aux lits C, D, E à caractère intensif", les mots "du service de soins intensifs" sont remplacés par les mots "des lits à caractère intensif", les mots "lits pour les Soins Intensifs" sont remplacés par les mots "lits à caractère intensif" et les mots "article 43, § 2, c) sont remplacés par les mots "article 43, § 2, 2°, c)".

Art. 16.Au point 4 du § 2 de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la phrase "P = nombre de personnel soignant dans les unités et services visés à l'article 7 a) et b), exprimé en équivalents temps plein, limité toutefois aux normes pour les unités de soins visées à l'article 43, § 4, a) étant entendu que le nombre de lits de Soins Intensifs est calculé conformément à l'article 43, § 2, 1°, c)" est remplacée par la phrase ci-après:

"P = nombre de membres du personnel soignant dans les unités et services visés à l'article 7 a) et b) exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants:

- pour les unités de soins, les normes visées à l'article 42, § 9 augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux conclus pendant la période de 1989 à 1991;

- pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 43, § 2, 2°, c) multiplié par 2 équivalents temps plein;

- pour le bloc opératoire, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 43, § 3, 2°, a), b) et d) divisé par 2,5;

- 1 ETP chef du département infirmier par hôpital;

- 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés;

- pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée;

- pour les stagiaires Onem, le nombre limité à deux pourcents de l'effectif présent au 30 juin de l'exercice précédant l'exercice considéré;

- pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'exercice considéré;

- le personnel octroyé en application de l'article 12ter, 1°."

Art. 17.Au point 5) du § 2 de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "C, M, N, C + D (soins Intensifs) et G" sont remplacés par les mots "C, M, N, G et lits D + E à caractère intensif" et les mots "le service de soins Intensifs" sont remplacés par les mots "les lits à caractère intensif.".

Art. 18.La formule mentionnée au point b) de l'article 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacée par la formule suivante:

"(M * 75 %) + (M * 25 % TN/TR)".

Art. 19.Le point c) de l'article 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé.

Art. 20.A l'article 39 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "visés à l'article 38" sont supprimés et les dispositions suivantes sont insérées entre les deuxième et troisième alinéas:

"Par budget actuel B1, on entend le budget dont dispose l'hôpital au 31 décembre de l'année précédant l'exercice de fixation d'une nouvelle Souspartie B1 en application de l'article 40, § 2.

Ce budget est calculé en multipliant la valeur par journée de la Souspartie B1 de l'hôpital par le quota qui lui est attribué en fonction de l'article 53 en ne tenant pas compte des adaptations découlant de l'application des articles 46bis et 46ter."

Art. 21.A l'article 40, § 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "Par dérogation au premier alinéa" sont supprimés et la disposition suivante est ajoutée après le dernier alinéa:

"Les pourcentages relatifs à chacune des années de la troisième période de trois ans sont fixés respectivement à 25 %, 33 % et 50 %.

A partir de la première année de la quatrième période de trois ans, le pourcentage est égal à 100 %."

Art. 22.L'article 42 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 42 § 1er. Le budget global pour la Sous-partie B2 est réparti entre les hôpitaux sur base d'un système de points. De cette répartition sont exclus les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, pour lesquels le budget B 2 est fixé selon les règles à déterminer annuellement.

§ 2. Les modalités du système de points visé au § 1er ne peuvent être revues que tous les trois ans, à dater de l'exercice 1991. Cependant, l'affinement et/ou l'ajout de paramètres et leur confrontation à la situation des pathologies traitées peut être effectuée pendant la période de trois ans. Les paramètres visés sont ceux dont question à:

- l'article 43 § 2, 2° c): les prestations de réanimation;

- l'article 43 § 2, 2°, a): les prestations médicales et chirurgicales, l'indice de coût supplémentaire et le nombre de points-RIM;

- l'article 43 § 2, 5°: les prestations chirurgicales et médicales et le nombre de points-RIM

- l'article 34 § 3, 2° a): les temps standards;

- l'article 43 § 3, 2° b): les prestations médicales d'urgence et les points de base par 100 lits;

- l'article 43 § 3, 2°, c): les prestations médicales.

§ 3. Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la Sous-partie B2 de chaque hôpital. Ce dernier est calculé en multipliant la valeur par journée au 31 décembre de l'exercice précédant celui de la fixation de la nouvelle Sous-partie B2 en application du § 2 précité, de la Sous-partie B2 de l'hôpital par le quota qui lui est attribué en fonction de l'article 53 en ne tenant pas compte des adaptations relatives respectivement au personnel supplémentaire accordé en vertu des différents accords sociaux conclus pendant la période de 1989 à 1991 et en vertu de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995, à l'application des articles 46bis et 46ter, à la réduction appliquée en vertu du § 8 du présent article, à l'application des dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 fixant, pour l'exercice 1991, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée de l'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

§ 4. A chaque hôpital est attribué un nombre de points conformément aux modalités prévues à l'article 43.

§ 5. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est additionné afin de déterminer le nombre total pour l'ensemble des hôpitaux.

§ 6. La valeur du point est déterminée en divisant le budget global pour la Sous-partie B2, visé au § 3, par le nombre total de points visé au § 5.

§ 7. A chaque hôpital est attribué un montant représenté par la multiplication du nombre de points de l'hôpital visé au § 4 par la valeur du point fixée conformément au § 6.

Ce montant est adapté pour les hôpitaux qui dans le dernier exercice connu atteignent une occupation moyenne qui est supérieure de 5 % à l'occupation qui correspond au quota visé à l'article 53.

Pour calculer l'occupation moyenne de l'hôpital, les journées réelles sont diminuées, selon le cas, du nombre DJN ou du nombre DJP fixé en application de l'article 46ter, §§ 1er et 2.

Cette adaptation s'effectue comme suit:

a)par pourcentage d'occupation qui dépasse les 5 % précités, jusqu'à un maximum de 10 % de dépassement, la valeur du montant visé ci-dessus est augmentée de 0,10 %;

b)par pourcentage d'occupation qui dépasse les 10 % précités, jusqu'à un maximum de 15 % de dépassement, la valeur du montant visé ci-dessus est augmentée complémentairement de 0,20 %.

La somme des montants ainsi adaptés pour tant le pays doit rester égale au budget global visé au § 3. Sans préjudice de l'article 46, ce montant ainsi calculé est appelé le "budget définitif B2".

§ 8. Le budget définitif B2 des hôpitaux qui disposent de lits qui sont désignés comme des lits universitaires est réduit de 400 millions répartis conformément aux modalités reprises ci-dessous.

Cette réduction est réalisée comme suit:

pour les lits universitaires agréés sous les indices D, H, G, A, M et E, avec un montant par lit égal à 400 millions de francs divisé par le nombre total des lits universitaires agréés;

pour les lits universitaires agréés sous les indices C, C + D (à caractère intensif) et N, par un montant par lit égal à 400 millions de francs divisé par le nombre total de lits universitaires, multiplié par le coefficient visé sous 3°.

Cette réduction ne peut jamais être inférieure à 75 % du montant par lit visé sous 1° et jamais supérieure à 125 % du montant par lit visé sous 1°.

En cas d'application de l'alinéa précédent le montant pour lequel la Souspartie B2 est réduite, est adapté pour tous les autres lits universitaires d'une telle manière que l'économie visée soit atteinte.

pour fixer le coefficient visé sous 2° les calculs suivants sont effectués:

a)"Le profil moyen de la pathologie par lit": la somme en francs, de la valeur, selon la nomenclature de l'Assurance Maladie, de toutes les prestations, mentionnées en annexe 6 divisée par le nombre de lits agréés des services visés au 2°;

b)"Index de pathologie": le profil moyen de la pathologie par lit de l'hôpital divisé par le profil moyen de la pathologie de tous les hôpitaux ayant des lits universitaires agréés;

c)"L'index de financement": la Sous-partie B2 du prix de journée de l'hôpital divisée par la moyenne de la Sous-partie B2 de tous les hôpitaux ayant des lits universitaires agréés;

d)"Le coefficient": l'index de financement divisé par l'index de pathologie.

Pour l'application des points 1°, 2° et 3° il est tenu compte des données relatives à l'exercice déterminé par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ces attributions.

§ 9. Ayant application de l'article 46, s'il apparaît que le budget, octroyé pour le personnel des unités de soins, après le calcul de l'ajustement dont question au § 10 ci-après, relatif à l'exercice pour lequel la Sous-partie B2 est fixée, est inférieur au budget nécessaire pour couvrir l'activité de base, le budget définitif est adapté d'un montant calculé comme suit:

- on établit la différence (D) entre les deux budgets précités;

- si D est négatif, D est exprimé en pourcentage du budget définitif. De ce pourcentage est déduit le cas échéant le pourcentage entre le nombre TLdt et les journées totales tels qui visés à l'annexe 4;

- le budget définitif est augmenté du nouveau pourcentage ainsi déterminé.

Par budget définitif pour le personnel des unités de soins, est entendu, le résultat de la multiplication du nombre de points attribué pour le personnel, de ces unités par la valeur du point, telle que visée à l'article 42, § 6 et, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 42, § 8.

Le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base est égal aux charges de personnel infirmier et soignant des unités de soins de l'exercice déterminé par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, calculées en application des normes reprises cidessous mais limitées, le cas échéant au personnel présent pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a le prix de la journée dans ses attributions.

Le cas échéant, les charges précités sont adaptées en tenant compte que le pourcentage de personnel qualifié par rapport au total du personnel infirmier et soignant ne peut dépasser 75 pourcent.

Pour l'application des alinéas précédents, les normes de personnel suivantes sont à observer:

  Service                            Nor-                  Par nombre
                                     mes                    de lits
       
  C, D non universitaire            12,-     30 lits occupes de 70 a 90 %
       
  C,D universitaire                  0,66    par lit occupe
       
  B, L                              12,-     30 lits occupes de 70 a 90 %
       
  E non universitaire               13,-     30 lits occupes de 70 a 90 %
       
  E universitaire                    0,77    par lit occupe
       
  M non universitaire               14,-     24 lits occupes de 60 a 80 %
       
  M universitaire                    0,66    par lit occupe
       
  N                                  2,-     par lit
       
  G                                 12,-     24 lits occupes a 90 %
       
  G paramedical                      1,33    24 lits
       
  H                                  8,-     30 lits occupes a 95 %
       
  A                                 16,-     30 lits occupes a 100 %
       
  K                                 16,-     20 lits occupes a 100 %
       
  C + D + E a caractere intensif     2,-     par lit pour 2 % des lits
                                             C, D et E
       
  Direction de Nursing               1,-     par hopital
       
  Cadre intermediaire                1,-     par 150 lits

§ 10. Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectuera progressivement étant entendu qu'il sera égal à 10 % pour la première année de la période de trois ans et à 10 % complémentairement pour chacun des exercices suivants.

Le pourcentage de la première année est fixé à 20 % pour la deuxième période de trois ans et 20 % complémentairement pour chacun des exercices suivants. Cependant, pour les hôpitaux dont le budget définitif de l'ensemble des Sous-Parties B1 et B2 après application de l'article 46 diffère de plus de 10 % du budget actuel, le pourcentage relatif à la première année est fixé à 30 % pour la deuxième période de trois ans et à 30 % complémentairement pour chacun des exercices suivants sans qu'il en résulte un dépassement du budget national pour la Sous-partie B2.

Les pourcentages relatifs à chacune des années de la troisième période de trois ans sont fixés respectivement à 25 %, 33 % et 50 %. Pour la quatrième période de trois ans, le pourcentage est égal à 100 % à partir de la première année.".

Art. 23.Les dispositions reprises à l'article 43, §§ 1er et 2, sont remplacées par les dispositions suivantes:

"Art. 43, § 1er. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est fixé conformément aux règles reprises dans les paragraphes suivants.

Pour l'application des paragraphes ci-après il faut entendre par:

valeur des prestations médicales: le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations, reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques visés au chapitre XIV, section 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et se rapportant à l'exercice concerné et aux premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant;

"par lit occupé": le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques précités et se rapportant à l'exercice concerné et aux premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant, divisé par 365.

le résumé infirmier minimum (RIM): les données statistiques, visées à l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et se rapportant à une période à déterminer par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions.

§ 2. Unités de soins.

Financement de base.

a)Pour les coûts de personnel des services hospitaliers repris ci-après, des points par lit sont attribués comme suit:

- pour les lits C, D, E, B et L: 1 point;

- pour les lits M: 1,46 points (y compris le quartier obstétrique);

Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la section de soins néonataux non intensifs de la manière suivante:

- pour une maternité réalisant moins de 400 accouchements par an, pour autant que l'article 18 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 est appliqué:

2,5 points;

- pour une maternité réalisant 400 accouchements et plus: pour les 400 premiers accouchements 5 points, augmenté de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements et complémentairement de 22,50 points pour les maternités ayant effectué au moins 3.000 accouchements par an, sans posséder un service de soins néonatals intensifs (N).

Pour l'application de l'alinéa premier, il est tenu compte du nombre d'accouchements fait durant un exercice à déterminer.

- pour les lits N: 5 points;

- pour les lits G: 1,36 points (y compris les ergotherapeutes et les logopèdes);

- pour les lits H: 0,68 point;

- pour les lits A: 1,25 point;

- pour les lits K: 1,89 point;

- pour les lits T: 0,94 point;

b)pour les lits universitaires:

- pour les lits C: 1,33 point;

- pour les lits D: 1,31 point;

- pour les lits E: 1,43 points;

- pour les lits M: 1,78 point (y compris le quartier obstétrique);

Ce nombre de points est adapté comme pour les lits non-universitaires en ce qui concerne la section de soins néonataux non intensifs.

Pour les lits universitaires agréés sous un autre index que C, D, E ou M les points prévus pour les services correspondants visés au 1°, a) sont d'application.

Cependant, 12,5 % des lits universitaires désignés recevront un nombre de points comme visé au point 1°, a), étant entendu que, dans le calcul, pour les hôpitaux dont au moins trois quarts des lits sont désignés comme des lits universitaires, tous les lits sont considérés comme des lits universitaires désignés.

Pour les hôpitaux comptant moins de trois quarts des lits désignes comme des lits universitaires, l'alinéa précédent n'est pas d'application.

c)Pour les chefs de services infirmiers et le cadre intermédiaire, des points sont attribués selon les modalités suivantes:

- hôpitaux jusqu'à 149 lits agréés: 6,45 points;

- hôpitaux de 150 à 250 lits agréés: 7,63 points;

- hôpitaux de 251 à 299 lits agréés: 9,50 points;

- hôpitaux de 300 à 449 lits agréés: 12,29 points;

- hôpitaux de 450 à 500 lits agréés: 13,95 points;

- hôpitaux de 501 à 599 lits agréés: 16,22 points;

- hôpitaux de 600 à 749 lits agréés: 19,45 points;

- hôpitaux de 750 à 899 lits agrées: 22,86 points;

- hôpitaux de 900 à 1.200 lits agréés: 27,28 points;

- hôpitaux de plus de 1.200 lits agréés: 35,02 points;

Financement complémentaire.

Le nombre de points attribué conformément au point 1°, a) et b) pour les lits C, D et E est augmenté selon les modalités reprises ci-après:

a)pour les lits C et D, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit:

Sur base de la valeur totale par lit occupé C et D des prestations chirurgicales et médicales pour des patients hospitalisés dans les services C et D pendant un exercice à déterminer, calculée conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante desdites prestations par lit C et D occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires selon leur appartenance à un décile, soit:

        Deciles                       Nombre de points supplementaires
                                                 par lit
       
          1                                         0
          2                                         0
          3                                         0
          4                                         0,04
          5                                         0,06
          6                                         0,10
          7                                         0,12
          8                                         0,18
          9                                         0,24
         10                                         0,33

Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 65 %. Les points représentant les 35 % restants sont totalisés pour l'ensemble du pays et sont répartis conformément aux 2° et 3° ci-après.

Sur base du nombre de points-RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 3 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points-RIM par journée d'hospitalisation.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées au 1°.

Le nombre total de points ainsi attribues est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 25 % des points attribués conformément au 1°;

Sur base d'un indice de coût supplémentaire (ICS) par lit occupé, établi conformément aux dispositions reprises en annexe 7 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante de l'ICS par lit occupe.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées au 1°.

Le nombre de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 10 % des points attribués conformément au 1°.

b)pour les lits E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit:

sur base de la valeur totale des prestations chirurgicales et médicales par lit E occupé, calculée conformément à la nomenclature susvisée et octroyée aux patient admis dans un service E à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations par lit occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit selon leur appartenance à un décile, soit:

       Deciles                        Nombre de points supplémentaires
                                                 par lit
       
          1                                         0
          2                                         0
          3                                         0,01
          4                                         0,04
          5                                         0,06
          6                                         0,09
          7                                         0,13
          8                                         0,17
          9                                         0,23
         10                                         0,45

Les points ainsi attribués sont retenus à concurrence de 70 %.

Les points représentant les 30 % restants sont totalisés pour le pays et repartis conformément au 2° ci-après.

Sur base du nombre de points-RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 3 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points-RIM par journée d'hospitalisation.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées au 1°.

Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin d'être égal au nombre de points pour tout le pays visé au 1°.

c)pour les lits C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit:

- sur base de la valeur des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D et E dans le dernier exercice connu, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est fixé un nombre de lits a caractère intensif représentant un pourcentage du nombre de lits agréés sous les index C, D et E.

En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services agréés sous les indices C, D et E. Le pourcentage du nombre de lits et le nombre de points supplémentaires par lit sont fixés comme suit:

       Deciles              Pourcentage de lits    Nombre de points par lit
  1                                 2                          0,08
  2                                 2                          0,08
  3                                 2                          0,08
  4                                 2                          0,08
  5                                 2                          0,08
  6                                 2                          0,08
  7 moitie inferieure               3                          0,12
  7 moitie superieure               4                          0,16
  8 moitie inferieure               6                          0,24
  8 moitie superieure               7                          0,28
  9 moitie inferieure               9                          0,36
  9 moitie superieure              10                          0,40
  10 moitie inferieure             12                          0,48
  10 moitie superieure             13                          0,52

Totalisation des financements de base et complémentaire.

Les nombres de points calculés selon les dispositions des points 1° et 2° sont additionnés pour chaque hôpital."

Art. 24.A l'article 43, § 3, 2°, a), troisième calcul de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées:

les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante:

"Le nombre de salles à retenir en fonction des 1er et 2ème calculs est calculé de la manière suivante:

(Nbre 1er calculx 0,40) + (Nbre 2ème calculx 0,60)

les mots "au 1er juillet 1994" sont supprimés;

le dernier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.

"- Quatrième calcul.

a)Le nombre de points déterminé en fonction du troisième calcul est exprimé par lit C.

Sur cette base, les hôpitaux sont classés en décile selon la valeur croissante du nombre de points par lit C.

Le cas échéant, il est corrigé de la manière suivante:

- le nombre de lits total des hôpitaux figurant dans un décile est multiplié avec la valeur moyenne du décile exprimée en points par lit C;

- les résultats ainsi obtenus sont additionnés pour l'ensemble des deciles.

Le nombre de points ainsi déterminé (A) est comparé avec le nombre de points total obtenus après application du troisième calcul. Ce dernier est amené à la valeur du nombre de points (A) et les points par lit C de chaque hôpital sont corrigés proportionnellement.

Pour l'application des alinéas précédents, la valeur moyenne par décile est la suivante:

            Deciles                                Nombre de points par lit
               1                                               0,27
               2                                               0,32
               3                                               0,35
               4                                               0,37
               5                                               0,41
               6                                               0,44
               7                                               0,46
               8                                               0,52
               9                                               0,58
              10                                               0,76

b)Cette opération terminée, les hôpitaux sont à nouveau classés en déciles selon la valeur croissante du nombre de points par lit C déterminé au point a).

Pour les hôpitaux qui appartiennent à un décile, le nombre de points par lit C ne peut être inferieur aux minima ou supérieur aux maxima ci-après:

                                    MINIMA                       MAXIMA
  1er decile                                                      0,29
  2e decile                          0,29                         0,33
  3e decile                          0,33                         0,36
  4e decile                          0,36                         0,39
  5e decile                          0,39                         0,42
  6e decile                          0,42                         0,45
  7e decile                          0,45                         0,49
  8e decile                          0,49                         0,54
  9e decile                          0,54                         0,62
  10e decile                         0,62                         1,03

Le cas échéant, le nombre de points par lit C de l'hôpital est ramené aux valeurs précitées.

Par hôpital, le nombre de points par lit C ainsi déterminé est ensuite multiplié par le nombre de lits C.

Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15.

Art. 25.A l'article 43, § 3, 2°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa:

"Le nombre de points déterminé est exprime par lit. Sur cette base, les hôpitaux sont classés en décile selon la valeur croissante du nombre de points par lit.

Le cas échéant, il est corrigé de la manière suivante:

- le nombre de lits total des hôpitaux figurant dans un décile est multiplié avec la valeur moyenne du décile exprimée en points par lit;

- les résultats ainsi obtenus sont additionnés pour l'ensemble des déciles. Le nombre de points ainsi déterminé (A) est comparé avec le nombre de points total obtenus après applications des dispositions reprises aux alinéas précédents. Ce dernier est amené à la valeur du nombre de points (A) et les points par lit de chaque hôpital sont corrigés proportionnellement.

Pour l'application des alinéas précédents, la valeur moyenne par décile est la suivante:

        Deciles                              Nombre de points par lit
          1                                             0,02
          2                                             0,05
          3                                             0,06
          4                                             0,07
          5                                             0,08
          6                                             0,09
          7                                             0,10
          8                                             0,11
          9                                             0,13
         10                                             0,17

b)Cette opération terminée, les hôpitaux sont à nouveau classés en déciles selon la valeur croissante du nombre de points par lit déterminé au point aà.

Pour les hôpitaux qui appartiennent à un décile, le nombre de points ne peut être inférieur aux minima ou supérieur aux maxima ci-après:

                                    MINIMA                       MAXIMA
  1er decile                                                      0,04
  2e decile                          0,04                         0,06
  3e decile                          0,06                         0,07
  4e decile                          0,07                         0,07
  5e decile                          0,07                         0,08
  6e decile                          0,08                         0,10
  7e decile                          0,10                         0,11
  8e decile                          0,11                         0,12
  9e decile                          0,12                         0,15
  10e decile                         0,15                         0,19

Le cas échéant, le nombre de points par lit de l'hôpital est ramené aux valeurs précitées.

Par hôpital, le nombre de points par lit ainsi déterminé est ensuite multiplié par le nombre de lits."

Art. 26.A l'article 43, § 3, 2°, c) de l'arrête ministériel du 2 août 1986 précité, les dispositions suivantes sont insérées après le dernier alinéa.

- Les points attribués pour le quartier opératoire, le service d'urgence et les unités de soins sont additionnées et exprimés en points par lit. Sur cette base, les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante du nombre de points par lit.

Le cas échéant, il est corrigé de la manière suivante:

- le nombre de lits total des hôpitaux figurant dans un décile est multiplie avec la valeur moyenne du décile exprimée en points par lit;

- les résultats ainsi obtenus sont additionnés pour l'ensemble des déciles. Le nombre de points ainsi determiné (A) est comparé avec le nombre de points total obtenus après application des dispositions reprises aux alinéas précédents. Ce dernier est amené à la valeur du nombre de points (A) et les points par lit de chaque hôpital sont corrigés proportionnellement.

Pour l'application des alinéas précédents, la valeur moyenne par décile est la suivante:

       Deciles                               Nombre de points par lit
          1                                             0,04
          2                                             0,06
          3                                             0,08
          4                                             0,11
          5                                             0,13
          6                                             0,15
          7                                             0,19
          8                                             0,21
          9                                             0,27
         10                                             0,43

Cette opération terminée, les hôpitaux sont à nouveau classés en déciles selon la valeur croissante du nombre de points par lit déterminé ci-dessus.

Pour les hôpitaux qui appartiennent à un décile, le nombre de points ne peut être inférieur aux minima ou supérieur aux maxima ci-après:

                                    MINIMA                       MAXIMA
  1er decile                                                      0,05
  2e decile                          0,05                         0,07
  3e decile                          0,07                         0,10
  4e decile                          0,10                         0,12
  5e decile                          0,12                         0,14
  6e decile                          0,14                         0,16
  7e decile                          0,16                         0,20
  8e decile                          0,20                         0,24
  9e decile                          0,24                         0,32
  10e decile                         0,32                         0,67

Le cas échéant, le nombre de points par lit de l'hôpital est ramené aux valeurs précitées.

Par hôpital, le nombre de points par lit ainsi déterminé est ensuite multiplia par le nombre de lits.

Le nombre de points ainsi obtenu est adapte d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux du quartier opératoire, du service d'urgences et des unités de soins."

Art. 27.A l'article 43, § 4, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les dispositions du point a) sont supprimées et le point b) devient le point a).

Art. 28.A l'article 46 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité: les mots "1 pourcent" sont remplacés par les mots "2 pourcent" et les mots "article 42, § 8" sont remplacés par les mots "article 42, § 9".

Art. 29.Les dispositions de l'article 46 bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimées.

Art. 30.A l'article 46ter, § 1 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "43, § 9" sont remplacés par les mots "42, § 10" et le dernier alinéa est remplacé par:

"A partir de 1997, la valeur de X est la suivante:

1997: 60 pourcent;

1998: 70 pourcent;

1999: 85 pourcent;

2000: 100 pourcent."

Art. 31.Les dispositions de l'article 46ter, § 2 bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont remplacées par les dispositions suivantes:

"§2bis. Les adaptations visées aux § 1er et § 2 sont limitées à un pourcentage des Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers telles que fixées en application des articles 40, § 3 et 42, § 10. Ce pourcentage est fixé comme suit:

1997: 5 pourcent;

1998: 7 pourcent;

1999: 8,5 pourcent;

2000: 10 pourcent."

Art. 32.Les dispositions de l'article 46ter, § 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont remplacées par les dispositions suivantes:

"§ 3. En 1997, il est retenu provisoirement pour l'application des §§ 1er et 2 les données traitées relatives à l'exercice 1993. La répartition dont question au § 2 est provisoirement effectuée à raison de la moitié des valeurs déterminées. L'autre moitie sera répartie à l'occasion des adaptations visées à l'alinéa suivant.

L'exercice 1997 terminé, 50 % des adaptations calculées sur base des données relatives à l'exercice 1993 seront remplacées par 50 % des adaptations calculées sur la base des données 1997.

A partir de 1998, les adaptations calculées en application des §§ 1er et 2 sur base des données traitées des deux derniers exercices connus ne feront plus l'objet de révision. Si le plus ancien des deux derniers exercices connus est éloigné de plus de 3 ans de l'année pendant laquelle les adaptations précitées sont calculées, les données de l'exercice compris dans la période précitée de trois ans sont alors retenues.".

(NOTE : art. 32 annulé par l'arrêt du Conseil d Etat, n° 117916 du 3 avril 2003 ; voir M.B. 18.06.2003, p. 32521)

Art. 33.Les dispositions de l'article 46ter, § 5 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont remplacées par les dispositions suivantes:

"§ 5. D'autre part, seules les demandes de dérogations dûment étayées par un rapport du médecin chef et portant sur les principes retenus pour le calcul des adaptations visées au §§ 1er et 2, introduites en application de l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, seront soumises pour avis motivé à la Commission visée au § 4 et pour décision au Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions."

(NOTE : art. 33 annulé par l'arrêt du Conseil d Etat, n° 117916 du 3 avril 2003 ; voir M.B. 18.06.2003, p. 32521)

Art. 34.L'article 46ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, devient l'article 46bis.

Art. 35.Les dispositions de l'article 47 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

"Art. 47. La Sous-partie B3 est fixée de la manière suivante:

Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 6 millions (index 01.01.1990) est alloué. Cependant, pour les équipements attribués sur base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe a résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, un montant de 13 millions (index 01.07.1987) est alloué.

pour un service de radiothérapie agréé conformément a l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité, il est prévu un montant forfaitaire (index 01.01.1992) accordé en vue de couvrir les frais de fonctionnement de base visés à l'article 12bis, et fixé-comme suit:

a)pour les services où moins de 750 patients par an sont traités: 5,5 millions de francs;

b)pour les services où 750 à 1.199 patients par an sont traités: 8,25 millions de francs;

c)pour les services où 1.200 à 1.699 patients par an sont traités: 13,2 millions de francs;

d)pour les services où 1.700 patients et plus par an sont traités: 18,7 millions de francs;

Ces montants ont, pour les services où plus de 500 patients par an sont traités, majorés de 11.000 francs par patient traité.

Pour l'octroi de ce montant, les dispositions reprises dans les deux derniers alinéas de l'article 22bis sont également d'application.

Art. 36.L'article 48 § 6 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété comme suit:

"Pour les hôpitaux aigus qui ferment volontairement des lits à partir du 1er janvier 1997 en dehors de la fermeture de lits en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1989, la Sous-partie B4 est augmentée:

- d'un montant égal a 15 % du budget des Sous-parties B1 et B2 libéré par cette fermeture en vue de couvrir certains coûts fixes qui restent maintenus après la fermeture;

- par dérogation à l'alinéa précédent, si la fermeture porte sur au moins 10 % de la capacité, d'un montant égal à 25 % du budget des Sous-parties B1 et B2 libéré par cette fermeture, en vue de maintenir l'emploi dan l'hôpital. L'octroi de ce montant est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement et le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions."

Art. 37.A l'article 48, § 12 de l'arrête ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "déterminé annuellement par le ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions" sont remplacés par les mots "de 216.000 Frs. (valeur au 1/8/1994)".

Art. 38.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inseré les §§ 14, 15 et 16 libellés comme suit:

"§ 14. a) En vue de financer les dépenses relatives au développement, à l'évaluation et à l'application des nouvelles technologies médicales, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui répondent aux conditions fixées au point b) ci-après, est à partir du 1er janvier 1993, augmentée dans les limites du budget disponible à cet effet:

d'un montant égal proportionnellement à 3,5 % des Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers par tranche de 0,15 du rapport entre le nombre de candidats spécialistes, exprimés en équivalents temps plein, occupés et rémunérés dans l'hôpital et le nombre de lits agréés de l'hôpital;

d'un montant égal proportionnellement à 0,25 % des Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers par tranche de 10 % au-dessus des 50 % des médecins spécialistes occupés à temps plein;

d'un montant égal à la valeur du point visé à l'article 42, § 6, multipliée par le nombre de points attribués en application de l'article 42 § 4 et par la fraction 3/100e.

b)Pour bénéficier du financement prévu au point a), l'hôpital doit:

participer activement à des programmes de recherche et de développement;

être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités medicales;

effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux;

employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agrées;

prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein;

rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein, par un salaire pour leur activité hospitalière complète;

appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.

En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.

Chaque année, pour le 1er mai, l'institution transmet la liste des références des articles scientifiques ayant trait au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies médicales publiés au cours des trois années précédentes par les membres du cadre clinique à temps plein. Les publications seront évaluées par une Commission Scientifique désignée par le Ministre, qui vérifiera que le facteur d'impact scientifique dépasse 1 point par 10 lits.

Le facteur d'impact des publications scientifiques est calculé annuellement par l'"Institute of Scientific Information" sous la forme de "Science Citation Index" publié dans le "Journal of Citation Reports".

c)En vue de la révision du montant octroyé, l'hôpital devra apporter la preuve qu'il répond aux conditions 1° à 8°, y compris, visées au point b) pour l'exercice écoulé. A cette fin l'hôpital devra faire parvenir pour le 1er mai de l'exercice qui suit l'exercice considéré au Ministère des affaires sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, les documents et renseignement suivants:

le nombre de candidats spécialistes, exprimé en équivalents temps plein, occupés pendant l'exercice considéré dans l'hôpital;

pour la condition 2: une copie des agréments des médecins spécialistes:

pour la condition 3: l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont perçus de façon centrale par l'hôpital;

pour la condition 4: le nombre de médecins hospitaliers exprimé en équivalents temps plein et le nombre de lits agrées au 1er janvier de l'exercice considéré;

pour les conditions 5 et 6: la liste nominative des médecins, leur temps de travail exprimé en demi-jours et le pourcentage de la rémunération pour laquelle des cotisations ONSS ont été payées;

une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital;

pour la condition 7: l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que les tarifs de l'engagement sont appliqués pour l'ensemble de l'hôpital, selon les conditions qui dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.

En cas d'absence d'un tel accord national, l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie sont appliqués pour l'ensemble de l'hôpital selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'applications aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.

§ 15. a) 50 % du budget des Sous-parties B1 et B2 libéré par la fermeture de lits en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 sont répartis entre les hôpitaux selon les règles et modalités à préciser par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

b)Lorsque des hôpitaux aigus ferment volontairement des lits, comme visé au § 6, à partir du 1er janvier 1997 en dehors de la fermeture visée au point à), 35 % ou 25 %, selon le cas vises au § 6, du budget des Sousparties B1 et B2 libéré par cette fermeture sont repartis entre les hôpitaux selon les règles et modalités à préciser par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

§ 16. En vue de prendre en compte le caractère social des hôpitaux aigus, il est attribué provisoirement au 1er janvier 1997 un montant de 4 millions par hôpital dont le pourcentage de journées d'hospitalisation à charge des CPAS par rapport au nombre total de journées d'hospitalisation pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisations dans ses attributions, est au moins égal à 2.

Par ailleurs, les hôpitaux précités doivent et les autres hôpitaux aigus peuvent faire parvenir avant le 1er juin 1997 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, un rapport faisant ressortir le caractère social de l'établissement. La forme et le contenu de ce rapport seront définis par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.

Les rapports introduits seront soumis à un groupe de travail constitué au sein du Conseil national des Etablissements hospitaliers - Section Financement qui devra remettre un avis au Ministre précité duquel il ressort clairement un classement selon l'importance plus ou moins grande du caractère social de chaque hôpital. Le budget disponible, soit 50 millions, sera réparti entre les 10 hôpitaux ayant le caractère social le plus prononcé. Ce montant de 50 millions sera porté progressivement à 200 millions en l'an 2000.

Art. 39.L'article 49 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 49. § 1er. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après:

a)% du budget disponible est réparti entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques remboursés de chaque hôpital pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions;

b)% du budget disponible est reparti entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital.

Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués:

Le nombre de lits existants et agréés est pondéré. A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant:

  Service                   Coefficient
  A                            1
  A1                           0,5
  A2                           0,5
  B                            0,5
  C                            1
  D                            1
  E                            1
  G                            1
  H                            0,5
  K                            0,5
  K1                           0,5
  K2                           0,5
  L                            1
  M                            0,5
  N                            1
  Sp                           0,5
  T                            0,3
  T1                           0,3
  T2                           0,3

Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 point par tranche de 25 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés.

Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives à un exercice à déterminer, les points suivants sont attribués:

- chirurgie lourde: 1 point par 400 prestations;

- réanimation: 1 point par 1000 prestations;

- radiologie interventionelle: 1 point par 3000 prestations;

- chirurgie très lourde: 1 point par 200 prestations.

Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 8 du présent arrêté.

Les points déterminés conformément au 1° et 2° sont additionnés pour chaque hôpital.

c)Les budgets déterminés conformément aux points a et b sont additionnées pour chaque hôpital. Le budget attribué à chaque hôpital ne peut jamais être supérieur à 120 % ou inférieur à 80 % du budget dont il dispose au 31 décembre 1996 dans les limites du budget disponible. En tous cas, il ne peut être inférieur à 2.800.000 F (index 1/1/1991).

§ 2. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée en répartissant le budget disponible entre les hôpitaux et services Sp sur base du chiffre d'affaires pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques remboursés pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.

§ 3. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux psychiatriques est fixée en répartissant le budget disponible entre ces hôpitaux sur base du chiffre d'affaires pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques remboursés pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.

Art. 40.L'article 51ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, est complété par la dispositions suivante:

"Le Ministre qui a la fixation du prix par journée d'hospitalisation dans ses attributions peut fixer des règles annuelles d'application."

Art. 41.Les dispositions de l'article 57bis, § 1er, 3°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimées et remplacées par les dispositions ci-après:

"a) au cas où le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant qui correspond à la part respective de ces Sous-partis dans le prix de journée d'hospitalisation facturé le jour précédant la fermeture, multiplié par le nombre de journées d'hospitalisation établi sur base du nombre et du type de lits fermés et des taux d'occupation visés à l'article 53."

Art. 42.A l'article 57bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un § 4 libellé comme suit:

"§ 4. 1° Au cas où un hôpital ne dispose pas de 150 lits agréés au 1er janvier 1998, son budget des moyens financiers et son quota de journées d'hospitalisation ne lui sont plus attribués, à partir de la date précitée.

Au cas où un service de maternité ne compte pas au moins 400 accouchements en moyenne durant les trois années 1994, 1995 et 1996 ou si ce service n'atteint pas le niveau de 400 accouchements en 1996, le quota de journées d'hospitalisation et le budget sont, à concurrence de toute l'activité du service, adaptés à partir du 1er janvier 1998 conformément aux règles prévues au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.

Au cas où un service de pédiatrie ne dispose pas de 15 lits occupés à 70 % en moyenne corrigés en fonction du nombre DJN calculé pour la pédiatrie pour l'année 1993, pendant les années 1994, 1995 et 1996, ou pendant l'exercice 1996, le quota de journées d'hospitalisation et le budget sont à concurrence de toute l'activité du service, adaptés à partir du 1er janvier 1998, conformément aux règles prévues au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.

Pour l'application des 1° à 3°, il est tenu compte des dérogations accordées dans le cadre de l'agrément des hôpitaux et services hospitaliers pour autant que l'accord en vue du financement ait été obtenu du Ministre qui a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions."

Art. 43.L'article 57ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété comme suit:

"Pour l'exercice 1997, les réductions du budget des moyens financiers seront d'office effectuées au 1er juin 1997."

Art. 44.L'article 60, 2°, a) et b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

"a) Pour toutes les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au quota attribué, il n'est accordé aucun montant.

En dérogation à l'alinéa précédent, il est accordé un montant correspondant à:

- 100 % des Sous-parties B1 et B2 du prix de la journée d'hospitalisation pour les unités de traitement des grands brûlés;

- 25 % des Sous-parties B1 et B2, calculées avant application des nombres DJP ou DJN visés à l'article 46bis, dans les cas suivants:

au cas où une dérogation a été octroyée pour raisons géographiques pour les maternités de moins de 400 accouchements et pour les pédiatries de moins de 15 lits occupés à 70 % pour autant que la non-réalisations du quota de journées d'hospitalisation soit due au(x) service(s) précité(s) pour le(s)quel(s) la dérogation a été délivrée et pour autant que l'accord en vue du financement ait été obtenu du Ministre qui a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions;

au cas où la diminution du nombre de journées est due par rapport à 1996 à une diminution de la durée réelle moyenne de séjour ou à une augmentation du degré de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour, calculées par type de séjour, pour autant qu'un nombre DJN ait été fixé pour l'hôpital en application de l'article 46bis.

Pour calculer la durée réelle moyenne de séjour, le degré de substitution et le nombre DJN, il est fait application des dispositions de l'annexe 4 au présent arrêté.

b)- Pour toutes les journées d'hospitalisation excédant le quota de journées d'hospitalisation, il est accordé pour les Sous-parties B1 et B2 un montant correspondant à 25 % de la valeur par jour de ces Sous-parties calculée avant application des nombres DJP ou DJN visés à l'article 46bis.

En ce qui concerne les unités de grands brûlés, il n'est accordé aucun montant.

- Pour les journées d'hospitalisation qui, par rapport à l'exercice 1996 sont réalisées en plus, ce montant est égal à 45 % de la valeur par jour des Sous-parties B1 et B2 calculées avant application des nombres DJP ou DJN visés à l'article 46bis pour autant que ces journées supplémentaires ne soient pas dues à une augmentation de la durée réelle de séjour ou à une diminution du degré de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour/calculées par type de séjour. Cependant, si un nombre DJP est fixé pour l'hôpital en application des dispositions de l'article 46bis, l'indemnisation des journées supplémentaires reste fixée à 25 %.

- Les journées d'hospitalisation encore réalisées à partir de 1997 et ayant bénéficié avant 1997 d'une indemnisation à raison de 45 % de la valeur par jour des Sous-parties B1 et B2 calculée avant application des nombres DJP ou DJN visés à l'article 46bis continuent à être indemnisées à raison de 45 % pour autant qu'un nombre DJN soit fixé en application de l'article 46bis.

- Pour les journées d'hospitalisation réalisées au delà de 90 % et jusqu'à 95 % d'occupation par rapport au nombre total de lits agrées et existants, le montant est de 60 % de la valeur par jour des Sous-parties B1 et B2 avant application des nombres DJP et DJN visés à l'article 46bis si les conditions suivantes sont remplies:

la durée réelle moyenne de séjour a diminué ou est égale par rapport à l'exercice précédent sauf pour les hôpitaux dont la durée réelle moyenne de séjour est inférieure à leur durée réelle moyenne normalisée moins 20 %;

un nombre DJN est fixé pour l'hôpital en application des dispositions de l'article 46bis.

- Pour l'application des alinéas précédents, la durée réelle moyenne de séjour, la durée de séjour moyenne normalisée, le degré de substitution et les nombres DJP et DJN sont calculés en application de l'annexe 4 du présent arrêté.".

Art. 45.L'annexe 4 à de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 46.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 30 décembre 1996.

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 6 LISTE DES PRESTATIONS (CODE NOMENCLATURE INAMI).

  1. Chirurgie lourde
       
  230425  242502  227360  246606  260540  281746  285666  289240  289785
  230521  242524  228045  246665  261122  281783  286322  289284  289940
  230543  252561  228126  246680  261424  281805  286381  289306  290242
  230602  242605  229121  246783  261601  281864  287265  289321  290264
  231405  242723  229165  246805  261682  281945  287685  289343  290286
  232164  243040  229246  247122  261704  281960  288400  289365  290964
  241043  243062  229386  247203  261741  282004  288606  289380  291222
  241404  243106  235082  255323  261763  282026  288746  289402  291605
  241463  243320  235104  255684  261800  282063  288761  289424  293926
  241485  243784  235126  256782  262021  282623  288783  289446  294125
  241500  244020  235200  257460  281046  283242  288886  289461  311625
  241566  244042  236106  257902  281083  283360  289026  289586  312605
  241581  244101  237101  257961  281105  283463  289041  289601  312620
  242045  226962  237123  258403  281120  284163  289063  289660  312642
  242082  226984  239083  258425  281584  284222  289085  289682  312664
  242141  227146  431185  258440  281643  284642  289100  289704  312701
  242325  227264  431340  258462  281665  284701  289122  289726  312723
  242340  227323  431362  260164  281680  284760  289144  289741
  242343  227345  246223  260422  281702  285040  289203  289763
       
  2. Chirurgie tres lourde
       
  230440  232540  242745  228023  229224  229423  236062  288326  293440
  230484  241426  243025  228060  229283  229445  237020  288341  318021
  230506  241441  227205  228185  229305  229526  237042  288363  318043
  231022  242023  227220  229025  229320  229541  237064  288385  318065
  231044  242303  227242  229040  229342  229563  237086  288422  318080
  231420  242421  227286  229062  229364  236025  260444  288444  318102
  231442  242620  227301  229084  229401  236040  281982  288525  318124
  232525
       
  3. Reanimation
       
  211024  211120  212225  212542  213043  214045  350044  471800  472404
  211046  211142  212520  213021  214023  214126  353183
       
  4. Radiologie
       
  453084  453202  453320  453725  454020  454145   45928  451522  458640
  453106  453224  453342  453740  454042  454160  459303  451765  458662
  453121  453246  453364  453762  454064  454182  459325  451824  458765
  453143  453261  453386  453784  454086  454204  459340  455685  458905
  453165  453283  453526  453806  454101  454226  450085  457203
  453180  453305  453541  453821  454123  459104  451080  458625
       
  5. Prestations urgentes autres que biologie clinique
       
  599524  599546  599561  599583  599605  599620  599642  599664
       
  6. Prestations urgentes biologie clinique
       
  599686  599723  599760  599841  599885  599900  599922  599944  599966
  599701  599745  599826  599863

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2.Annexe 7. Détermination d'un indice de coût supplémentaire par lit occupé C et D.

Pour chaque hôpital, un indice de coût supplémentaire pondéré par la pathologie (ICSh) est calculé par lit occupé C et D, sur base du coût moyen par groupe de pathologie (repris ci-après).

1. Sélection des patients C et D.

De la population des patient hospitalisés, seulement les patient C et D sont retenus. Ces patients sont définis comme des patient ayant uniquement des journées dans les services C, D, H* et/ou I. Les séjours outliers (sur base de la durée de séjour) ne sont pas pris en considération.

Les DRGs suivants ne sont pas repris dans les calculs:

Les DRGs au sein des MDCs 14 (grossesses et accouchements), 15 (nouveaunés), 19 (troubles mentaux) et 20 (alcoolisme et usage de drogue);

Les DRGs 468, 469, 470, 476 et 477 (groupe résiduel);

Le DRGS spécifiques pour les patients plus jeunes que 18 ans avec moins de 30 séjours.

2. Calcul d'un coût moyen de séjour par DRG (CMSx).

Le coût moyen de séjour par DRG (GVKx) est égal au total des coûts de sejour relatifs au personnel infirmier, qui sont fixés pour les patients retenus appartenant à un DRG déterminé, dévisé par le nombre total de patients appartenant à ce DRG. Les frais de séjour relatifs au personnel infirmier sont fixés en utilisant les données comptables et le résumé infirmier minimum.

3. Calcul d'un coût par DRG correspondant aux normes (CNx).

Pour les lits agréés C et D, un coût moyen correspondant aux normes est calculé par DRG de la manière suivante:

                NormeCD * Salaire moyen CD * Nombre de lits CD
          CNx = ----------------------------------------------- * DMSx
                             Nombre de journees CD

Norme CD: normes de personnel comme repris dans l'article 42 § 9;

Salaire moyen C D: salaire moyen d'une infirmière temps plein dans un service C et D;

Nombre de lits C D: total du nombre de lits C et D;

Nombre de journées C D: total du nombre de journées pour les patients C et D;

DMSx: durée moyenne de séjour du DRGx.

Dans le calcul de la norme et le cas échéant, on tient compte du rapport entre les journées universitaires et non universitaires.

4. Calcul d'un coût supplémentaire par DRG (CSMx).

Lorsque, pour un DRG déterminé, le coût moyen correspondant aux normes est deduit du coût moyen de séjour, apparaît un coût supplémentaire par rapport aux normes pour ce DRG. Ce coût supplémentaire est positif si plus de moyens sont nécessaires que prévus dans les normes. Si le coût moyen correspondant aux normes est égal ou supérieur, alors le coût supplémentaire est nul ou négatif.

5. Calcul d'un indice de coût supplémentaire par DRG (ICSx).

Sur base du coût supplémentaire par DRG (point 4) et du coût moyen supplémentaire général (CSMG), un indice de coût supplémentaire par DRG est calculé de la manière suivante:

                        CSM x
            ICSx = int (----- * 100 + 0,5)
                        CSMG

int = intéger, arrondir le nombre à l'unité;

CSMx = le coût supplémentaire du DRG x;

CSMG = le coût moyen supplémentaire général.

6. Calcul d'un indice de coût supplémentaire pondéré par la pathologie pour l'hôpital (ICSh) par lit occupé.

Sur base de l'indice du coût supplémentaire par DRG et du case-mix de chaque hôpital (le nombre de séjours dans chaque DRG), il est calculé pour chaque hôpital un indice de coût supplémentaire pondéré par la pathologie (ICSh) par lit occupé selon la formule suivante:

                        sigma
                    365*x    (N sejour x,h *ICSx)
             ICSh = -----------------------------
                            N journees C D h

N séjour x,h = le nombre de sejours du DRG x dans l'hôpital h;

ICSx = l'indice de coût supplémentaire du DRG x (voir point 6);

N journées C D h = nombre de journées C et D dans l'hôpital h.

DRG GVKlx/ICMSx

  1          2425          15           442          36           433
       
  1           2425          11          1020          20          1488
  2           3992          12          1164          21           306
  4            913          13           553          22           846
  5            968          14          1604          23           749
  6            159          15           442          24           414
  7           2000          16          1172          25           275
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  334          969         408          501          462          4238
  335         1294         409          771          463           620
  336         1058         410          299          464           295
  337          553         411          370          465           354
  338          367         412          132          466           425
  339          192         413          962          467           123
  340          173         414          656          471          6942
  341          734         415         1673          475          5802
  342          156         416         1472          478          1820
  343          136         418          842          479           969
  344          581         419          906          480         11476
  345          890         420          432          481          6540
  346          763         421          276          482          3019
  347          550         422          431          483         18154
  348          795         423          827          491          1012
  349          471         424         1075          530          5687
  350          338         425          298          531          2802
  351          107         426          243          532          1823
  352           99         427          131          533          3516
  353          716         428          337          534           647
  354          890         429         1614          535          1350
  355          778         430          635          536          1205
  356          762         431          253          537          1289
       
       
  538         4119         571         2014         748           319
  539         2909         572         1995         749           187
  540         2829         573         2029         750           695
  541         2298         576         6101         751           275
  542         1697         577         1362         752           418
  543         1796         578         2450         753           730
  544         2007         579         4072         755          2008
  545         6346         580         2017         756           893
  546         2696         581        12748         757          1762
  547         2460         582         2424         758           669
  548         2632         583         5660         761           679
  549         5407         584         3045         762            94
  550         2423         585         6039         763           558
  551         1254         633          415         764           324
  552         2276         634          133         765           136
  553         4965         640          613         766          2492
  554         2366         702          577         767          1030
  555         3145         705         1096         769           195
  556         2895         708          805         773           417
  557         1915         710          428         775           348
  558         4180         711          603         777           233
  559         1451         714          853         779           309
  560         2156         730        17169         782          3623
  561         2461         731         7040         783          3931
  562         2690         732         6814         786          3615
  563         1435         733         2422         787           289
  564         3915         734         3132         788           551
  565         4367         740         1690         789          1830
  566         1789         743           49         790           533
  567         3122         744          432         791           838
  568         1499         745          251         792         18204
  569         1766         746          236         793          9781
  570         1610         747          412         794          7642

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N3.Annexe 4. Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un écart au niveau du nombre de journées d'hospitalisation en vue de la fixation du budget des moyens financiers.

Art. N1.1. INTRODUCTION.

1.1. CONCEPTS ET ABREVIATIONS.

Enregistrement RCM: l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 06/12/1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

ICD-9-CM: International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.

MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0".

DRG: Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Définition Manuel, Version 10.0".

Patients Gfin: Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir a ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions:

1/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 3 conditions suivantes:

a)présenter au moins 2 systèmes atteints;

b)avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;

c)et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne nationale des patients présentant la même pathologie mais n'ayant pas séjourné dans un service G.

2/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans alors les patients doivent réunir les 3 conditions mentionnés ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans.

1.2. Groupes de diagnostics.

Les groupes de diagnostics sont constitués sur base des "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0".

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les DRG's, en tenant compte des éléments suivants: diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe, décès du patient et type de sortie, conformément aux "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0"

Etant donné que certains groupes d'âge, diagnostics ou certaines interventions doivent faire partie d'un groupe distinct en raison de leur spécificité, on scinde, avant de procéder à la subdivision telle que décrite aux alinéas 2 et 3, un certain nombre de groupes de diagnostics (comme le montrent les schémas du manuel "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0").

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (DRG 470) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (DRG 469) ou pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (DRG 476, 477, 468) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le "groupe de diagnostics résiduel". Aucune durée de séjour moyenne nationale, NGL (voir point 2.4.5.), n'est calculée pour ce groupe.

1.3. Concaténation.

Si l'enregistrement par spécialité a été choisi pour l'enregistrement du RCM, on sélectionne parmi les diagnostics principaux mentionnés pour les différentes spécialités un diagnostic principal sur la base des règles suivantes:

a)si une intervention a été pratiquée dans une seule spécialité, on choisit le diagnostic principal de cette spécialité pour attribuer le DRG;

b)si une intervention a été pratiqué dans plusieurs spécialités, on choisit, pour attribuer le DRG, entre ces différentes spécialités, le diagnostic principal qui débouche sur le DRG ayant la plus longue durée de séjour au niveau national;

c)pour les séjours au cours desquels aucune intervention n'a été pratiquée dans une spécialité, la même règle que celle formulée sous le point b) est d'application.

1.4. Nombre de systèmes atteints.

Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées.

Art. N2.2. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT IL EST TENU COMPTE DE LA DUREE DE SEJOUR ET DE L'HOSPITALISATION DE JOUR.

2.1. Objectif.

Dans la présente annexe, on précise la manière dont est calculé l'excédent en journées d'hospitalisation utilisé lors de la fixation des sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers.

2.2. Champ d'application.

Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patient admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception:

1/ des patient ayant séjourné au moins la moitié de leur séjour dans un service V, S ou Sp;

2/ des patient ayant sejourné au moins 1 jour dans un service T, A ou K;

3/ des patients ayant séjourné dans un service G isolé.

A côté des séjours en hospitalisation classique (séjours pour lesquels un prix de journée peut être imputé), on tient compte également des séjours pour lesquels un maxiforfait ou un superforfait est impute à l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut de cette convention, entre l'assurance maladie et les établissements de soins.

2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée.

Le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions détermine l'exercice de l'enregistrement RCM qui servira de base pour le calcul de la durée de séjour. Il précisera également les règles relatives à la politique de réadmission.

2.4. Opérations.

2.4.1. Calcul de la durée de séjour.

La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer.

2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics.

Les sejours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2.

En ce qui concerne les patient dont les prestations chirurgicales enregistrées dans le RCM sont encodées selon la nomenclature INAMI, on convertit les prestations en question dans les codes ICD-9-CM correspondants.

En ce qui concerne les patient pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique de concaténation décrite au point 1.3.

En ce qui concerne les séjours des patients pour lesquels un maxiforfait ou un superforfait est imputé à l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut de cette convention, entre l'assurance maladie et les établissements de soins, on retient un groupe de diagnostics correspondants à ces forfaits.

Chaque groupe de diagnostics est divisé en trois sous-groupes, le premier comprenant les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin), le deuxième les patient à partir de 75 ans (hormis les patient Gfin), et le troisieme sous-groupe comprenant les patient Gfin, tels que définis au point 1.1.

2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par DRG et sous-groupe.

Seuls les séjours qui n'appartiennent à aucun des groupes suivants sont retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par DRG et sousgroupe:

a)les séjours qui ne sont pas termines et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois. Ceux-ci constituent des séjours de longue durée;

b)les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné);

c)les séjours appartenant au "groupe de diagnostics résiduels", à savoir les DRG's 468, 469, 470, 476 et 477 (voir point 1.2.);

d)les outliers "petits" (cfr. point 2.4.4.);

e)les outliers "grands ayant plus d'un système atteint" (cfr. point 2.4.4.);

f)les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours et dont le décès n'est pas une condition de classification dans le DRG;

g)les sous-groupes de DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus.

2.4.4. Outliers.

Sont considéres "outliers", les séjours qui, au sein d'un DRG et sousgroupe, ont une durée de séjour exceptionnellement courte ou longue c'està-dire qui ont une durée de séjour:

supérieure à:

Q3 + 2*(Q3 - Q1) = limite supérieure (outliers "grands")

ou inférieure à:

exp(ln Q1 - 2*(ln Q3 - ln Q1)) = limite inférieure (outliers "petits")

où:

Q1 représente la durée de séjour correspondant au seuil en-decà duquel se situe la durée de sejour de 25 % des séjours de ce DRG et sous-groupe;

Q3 représente la durée de séjour correspondant au seuil au-delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours de ce DRG et sous-groupe.

Les limites d'outliers sont calculées au niveau national.

La limite inférieure est calculée sur base d'une échelle logarithmique. En outre, la limite inférieure doit correspondre à une valeur inférieure d'au moins trois jours à la durée moyenne de séjour et la limite supérieure doit correspondre à une valeur supérieure d'au moins huit jours à la durée moyenne de séjour pour ce DRG et sous-groupe.

2.4.5. Calcul de la durée de séjour moyenne nationale par DRG et sousgroupe.

On calcule par DRG et sous-groupe, tel que défini au point 2.4.2., alinéa 5, une durée de séjour moyenne nationale, en abrégé "NGL". Cette durée par sous-groupe de DRG est calculée en divisant la somme des journees facturées des "séjours retenus" (voir point 2.4.3.) par le nombre de "séjours retenus".

Pour les séjours dont la durée de séjour dépasse la limite supérieure et où un seul système est atteint, on utilise, dans les calculs, une durée de séjour fictive qui est égale à la valeur de la limite supérieure comme calculée au point 2.4.4. Ces séjours ne sont pas traités comme outliers.

2.4.6. Application de la NGL à chaque hopital.

On calcule pour chaque hôpital et pour chaque sous-groupe de DRG une durée de séjour moyenne réelle, en abrégé "GRLZi" ainsi qu'une durée de séjour moyenne normalisée, en abrégé "GNLZi".

a)Pour calculer la GRLZi, on fait la somme des journées d'hospitalisation à facturer des séjours retenus (après application du point 2.4.3.) et on la divise par le nombre de séjours retenus.

b)Pour déterminer la GNLZi, on attribue à tous les séjours retenus (après application du point 2.4.3.) un nombre de journées d'hospitalisation correspondant à la NGL du DRG et sous-groupe auquel chacun d'entre eux appartient. La somme des nombres de journées d'hospitalisation ainsi attribués est ensuite divisée par le nombre de séjours retenus.

2.5. Correction liée à un nombre trop élevé d'outliers "grands".

Si au sein d'un DRG et sous-groupe, le nombre d'outliers "grands" est trop élevé, une correction supplémentaire est effectué.

2.5.1. Calcul de l'excédent en outliers "grands avec plus d'un système atteint".

Les outliers "grands avec un système atteint" sont déjà pris en compte lors du calcul global de l'excédent en jours d'hospitalisation (voir point 2.4.5.).

La correction pour l'hôpital i et le DRG et sous-groupe j n'est appliquée que si le nombre d'outliers "grand ayant 1 système atteint" ne couvre pas entièrement l'excédent d'outliers "grands" du DRG et sous-groupe j de l'hopital.

L'excédent d'outliers "grands ayant plus d'un système atteint" dans l'hôpital i pour le DRG et sous-groupe j (TAij) est calculé de la manière suivante:

           TAij = (ZVGOij - NVGOj - ZVGO1ij) * nij
       
  ou:
    
       
  ZVGOij  = proportion d'outliers "grands" observee dans l'hopital i pour
            le DRG et sous-groupe j;
       
          = nombre d'outliers "grands" (noij) divise par le nombre total
            de sejours (nij) (voir point 2.2.) pour l'hopital i et le
            DRG et sous-groupe j;
       
          = noij / nij.
       
  NVGOj   = proportion d'outliers "grands" observee au niveau national
            pour le DRG et sous-groupe j;
       
          = nombre d'outliers "grands" observe au niveau national pour le
            DRG et sous-groupe j divise par le nombre total de sejours au
            niveau national dans ce DRG et sous-groupe j
       
            Sigma noij
            i
          = ----------
            Sigma nij
            i
       
  ZVGO1ij = proportion d'outlier "grands avec 1 systeme atteint" dans
            l'hopital i pour le DRG et sous-groupe j;
       
          = nombre d'outliers "grands ayant un systeme atteint" dans
            l'hopital i pour le DRG et sous-groupe j (=no1ij) divise
            par nij;
       
            no1ij
          = -----
             nij

Il est à remarquer que le NVGOj n'est calculé que si au niveau national il y a au moins 30 outliers grands dans le DRG et sous-groupe considéré.

Si TAij est négatif alors aucune correction n'est appliquée.

2.5.2. Calcul de l'excédent en journées (TLDigout) lié à l'excédent en outliers "grands".

L'excédent en journées (TLDigout) de l'hôpital i est égal à la somme des excédents en journées causés par les excédents en outliers "grands ayant plus d'un système atteint".

                     n
          TLDigout = Sigma (TAij * Vj)
                     j=1

où l'excédent en journées par DRG et sous-groupe est égal à l'excédent d'outliers "grands ayant plus d'un système atteint" (TAij) multiplié par une valeur fixe (Vi) par DRG et sous-groupe j. Cette valeur fixe est égale à la valeur de la limite supérieure d'outliers (voir point 2.4.4.) du DRG et sous-groupe j moins la durée de séjour moyenne nationale (NGL) du DRG et sous-groupe j.

2.6. Correction liée aux DRG's neutres.

Un DRG neutre est un DRG qui n'est pas scindé en fonction de la présence ou non de complications et/ou de comorbidités.

2.6.1. Séjours retenus dans l'analyse (= N).

Pour être retenu dans la correction, le séjour doit réunir les conditions suivantes:

a)être retenu dans le cadre du financement (voir point 2.2);

b)être soigné exclusivement dans un des index de lits suivants: C, D, E, I, G, H;

c)avoir moins de 75 ans.

Les séjours pour lequels l'âge, le sexe ou la durée de séjour est fautif(ve) ou inconnu(e) (voir point 2.4.3.b) sont éliminés de l'analyse.

2.6.2. Attribution des points par séjour retenu.

Des points sont attribués à chaque séjour retenu (voir point 2.6.1.) selon le nombre de systèmes atteints (voir point 1.4.) et ce, selon les modalités suivantes:

0 point par séjour si 1 système est atteint;

1 point par séjour si 2 systèmes sont atteints;

2 points par séjour si 3 systèmes ou plus sont atteints.

2.6.3. Calcul du score par hôpital.

Le score total de l'hôpital i est calculé en divisant le nombre total de points de l'hôpital par le nombre de séjours retenus (voir point 2.6.1.)

                 Sigma Pij
                 j
       score i = ---------
                     Ni

où:

Pij = nombre de points attribués au séjour j de l'hôpital i;

Ni = nombre de séjours retenus de l'hôpital i (voir point 2.6.1.).

2.6.4. Classement des hôpitaux en déciles.

Les hôpitaux sont classés en déciles selon l'ordre croissant du score obtenu. Le classement de l'hôpital servira de base corrective en ce qui concerne les DRG's neutres.

2.6.5. Calcul de l'excédent en journées (TLDineutr) des DRG's neutres.

            TLDineutr = [GNRLZi - GNNLZi] * Ni
       
  ou:
    
       
  GNRLZi = durée de sejour moyenne reelle de l'hopital i (telle que decrite
           au point 2.4.6., mais calculee sur base des sejours retenus
          (voir point 2.6.1.) des DRG's neutres);
       
  GNNLZi = durée de sejour moyenne normalisee de l'hopital i (telle que
           decrite au point 2.4.6. mais calculee sur base des sejours re-
           tenus (voir point 2.6.1.) des DRG's neutres);
       
  Ni     = nombre de sejours retenus de l'hopital i (voir point 2.6.1.).

2.6.6. Le facteur correctif.

Le facteur correctif dépend du décile auquel l'hôpital appartient.

Le TLDineutr corrigé se calcule de la manière suivante:

                   si le TDLneutr est positif  si le TLDineutr est negatif
       
  decile 1               TLDineutr * 1,03         TLDineutr * 0,97
       
  decile 2               TLDineutr * 1,02         TLDineutr * 0,98
       
  decile 3               TLDineutr * 1,01         TLDineutr * 0,99
       
  decile 4 a 7           TLDineutr * 1            TLDineutr * 1
       
  decile 8               TLDineutr * 0,99         TLDineutr * 1,01
       
  decile 9               TLDineutr * 0,98         TLDineutr * 1,02
       
  decile 10              TLDineutr * 0,97         TLDineutr * 1,03

L'écart entre le TLDineutr corrigé et le TLDineutr représente le facteur correctif du TLDifinal (voir point 2.8.) et est exprimé en nombre de jours facturés.

Ce facteur correctif sera appelé dans la suite COR et est égal à:

CORi = TLDineutr corrigé - TLDineutr

La somme nationale des corrections apportées aux 3 derniers déciles sera egalisée à la somme des corrections apportées aux 3 premiers déciles de sorte que le nombre total de journées corrigées positives soit égal au nombre total de journées corrigées négatives.

2.7. Calcul de l'excédent de journées d'hospitalisation (hors correction liée à l'excédent en outliers "grands" et hors correction liée aux DRG's neutres).

L'écart en jours entre la GRLZi et la GNLZi (voir point 2.4.6.) est multiplié par le nombre total de séjours tel que visé au point 2.2. et diminué de l'excédent en outliers "grands ayant plus d'1 système atteint" (voir point 2.5.1.) sommé sur tous les DRG's et sous-groupes.

              TLDi = [GRLZi - GNLZi] * [N_totali - TAi]
       
  ou:
    
       
  TLD1i      = excedent de journees d'hospitalisation (peut egalement
               etre un nombre negatif) pour l'hopital i;
       
  GRLZi      = durée de sejour moyenne reelle pour l'hopital i;
       
  GNLZi      = durée de sejour moyenne normalisee pour l'hopital i;
       
  N_totali   = le nombre total de sejours de l'hopital i tel que vise au
               point 2.2.;
       
        n           = l'excedent en outliers "grands ayant plus d'un
  Tai =  Sigma TAij   systeme atteint" pour tout l'hopital i (donc somme
        j=1           sur tous les DRG et sou-groupes).

2.8. Calcul de l'excédent de journées d'hospitalisation final.

              TLDifinal = TLD1i + TLDigout + CORi
       
  ou:
    
       
  TLD1i    = l'excedent en journees de l'hopital i (voir point 2.7);
       
  TLDigout = l'excedent en journees de l'hopital i genere par l'excedent
             en outliers "grands avec plus d'un systeme atteint" (voir
             point 2.5.2.);
       
  CORi     = facteur correctif des sejours dans les DRG's neutres de
             l'hopital i (voir point 2.6.6.).

Art. N3.3. MESURE PROVISOIRE POUR L'HOSPITALISATION DE JOUR.

Pour le moment, on n'applique pas les dispositions visées au point 2.2., alinéa 2, ni la disposition visée au point 2.4.2., alinéa 4.

3.1. Règle générale

On augmente (diminue) le TLDifinal (voir point 2.8.) d'une valeur complémentaire qui est calculée sur base d'un degré de remplacement (ciaprès nommé DR) de l'hospitalisation classique (admissions pour lesquelles un prix de journée peut être imputé) par l'hospitalisation de jour. Pour un ensemble de prestations j sélectionnées (voir annexe a) pour lesquelles on impute un maxiforfait ou un superforfait dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4 et 5 de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance maladie et les établissements de soins, on calcule un DR national (DRN) et un DR par hôpital (DR):

                  N_ambij
          DR = ------------------
               N-ambij + N_hospij
       
  ou:
    
       
  N_ambij  = nombre d'interventions j en hospitalisation de jour dans
             l'hopital i;
       
  N_hospij = nombre d'interventions j en hospitalisation classique dans
             l'hopital i.
       
  On calcule le TLDid de la maniere suivante:
       
          s+m
  TLDid =  Sigma [ (N_ambij + N_hospij) * (DRNj - DRij) * g * DSRj ]
          j=1
       
  ou:
    
       
  s+m  
   Sigma = somme de toutes les prestations selectionnees (y compris la
  j=1      chimiotherapie, voir point 3.2.)
       
  DRNj   = degre de remplacement national pour l'intervention j;
       
  DRij   = degre de remplacement de l'hopital i pour l'intervention j;
       
  g      = 1 si (DRNj - DRj) est inferieur, en valeur absolue, a 0,2;
       
         = 1,25 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou egal
           a 0,2 et inferieur a 0,3;
       
         = 1,5 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou egal
           a 0,3;
       
  DSRj   = durée de sejour de remplacement pour l'intervention j. (Une
           liste de ces valeurs nationales est jointe en annexe a).

g est toujours égal à 0,5 pour les pseudocodes de la nomenclature INAMI 761353 et 761390 (chimiothérapie, voir point 3.2.) et pour les interventions médicales 473211, 473174, 473196, 473454 et 473432.

3.2. Chimiothérapie.

Pour l'application du point 3.1., le nombre de prestations de chimiothérapie réalisées en hospitalisation de jour et en hospitalisation classique est défini de la manière suivante:

       
  N_amb  = nombre de prestations en hospitalisation de jour;
       
         = nombre de prestations ayant comme numero de nomenclature
           INAMI 761353 ou 761390;
       
  N_hosp = nombre de prestations en hospitalisation classique;
       
         = nombre de sejours dans le DRG 410 (All Patient Diagnosis Related
           Groups, Definition Manual, Version 10.0) "Chimiotherapie" avec
           au moins de 5 journees a facturer auquel on ajoute le nombre
           de sejours medicaux ayant un diagnostic secondaire de chimio-
           therapie (code ICD-9-CM V581) avec moins de 5 journees a fac-
           turer.

Art. N4.4. TLDit TOTAL

Le TLDit total de l'hôpital i est la somme du TLDifinal de l'hospitalisation de classique et du TLDid qui tient compte de l'hospitalisation de jour.

          TLDit = TLDifinal (Cf. point 2.8.) + TLDid (Cf. point 3.1.)

Art. N5.5. CALCUL DE L'EXCEDENT DE JOURNEES D'HOSPITALISATION COMPTE TENU D'UNE FRANCHISE (TLDie).

a)Si le TLDit tel que calcule au point 4. est inférieur, en valeur absolue, à un pourcentage (f%), à fixer chaque année, et pour la dernière fois en 1997, du nombre total de journées d'hospitalisation normalisées, on ne tient pas compte de l'excédent ou du nombre insuffisant de journées d'hospitalisation.

Le nombre total de journées d'hospitalisation normalisees, ci-après nommé N_GLDi, est calculé de la manière suivante:

                        s+m
  N_GLDi = (GNLZi * N_totali)  + [ Sigma (N_ambij * DSRj) - TLDid ]
                        j=1
       
  ou:
    
       
  GNLZi     = durée de sejour moyenne normalisee pour l'hoptal i (voir
              punt 2.4.6.);
       
  N_totali  = le nombre total de sejours tel que vise au point 2.2.
       
  s+m       = somme de toutes les prestations j selectionnees (y compris
  Sigma       la chimiotherapie) (voir point 3.).
  j=1  
       
  N_ambij   = nombre d'intervention j en hospitalisation de jour realisees
              par l'hopital i;
       
  DSRj      = durée de sejour de remplacement pour l'intervention j.
       
  TLDid     = TLD calcule sur la base de l'hospitalisation de jour tel que
              vise au point 3.

b)Si le TLDit tel que calculé au point 4. est supérieur, en valeur absolue, au pourcentage (f%) (visé au point 5a) on diminue le TLDit d'une valeur égale à f% du nombre total de journees d'hospitalisation normalisées.

                TLDie = TLDit - (f% * N_GLDi)
       
  ou:
    
       
  TLDit = TLD calcule suivant la formule visée au point 4.
       
  TLDie = excedent de journees d'hospitalisation (peut également être un
          nombre negatif) comte tenu d'une franchise;

Si le TLDie est positif, on le désignera plus loin par l'abréviation DJP (nombre positif de journées d'hospitalisation) et, s'il est n"égatif, par l'abréviation DJN (nombre négatif de journées d'hospitalisation).

ANNEXE A

  Code AMB                Code HOS               DSR
    __                       __                  ___
       
   220231                  220242                  3
   220275                  220286                  4
   220290                  220301                  2
   220312                  220323                  2
   220334                  220345                  3
   221152                  221163                  3
   227076                  227080                  2
   229176                  229180                  2
   230613                  230624                  2
   232013                  232024                  2
   235174                  235185                  2
   238114                  238125                  3
   238151                  238162                  3
   238173                  238184                  2
   238195                  238206                  3
   238210                  238221                  2
   241150                  241161                  3
   244311                  244322                  3
   244436                  244440                  2
   244473                  244484                  3
   244495                  244506                  2
   244554                  244565                  3
   244576                  244580                  4
   244591                  244602                  3
   244635                  244646                  2
   245534                  245545                  2
   245571                  245582                  2
   245630                  245641                  2
   245733                  245744                  2
   245755                  245766                  2
   245770                  245781                  2
   245792                  245803                  4
   245814                  245825                  2
   245851                  245862                  3
   245873                  245884                  2
   246094                  246105                  2
   246212                  246223                  4
   246514                  246525                  4
   246551                  246562                  4
   246573                  246584                  3
   246595                  246606                  3
   246610                  246621                  2
   246632                  246643                  3
   246654                  246665                  4
   246676                  246680                  2
   246772                  246783                  4
   246831                  246842                  3
   247531                  247542                  2
   250132                  250143                  2
   250154                  250165                  2
   250176                  250180                  2
   250191                  250202                  3
   250213                  250224                  2
   251274                  251285                  3
   251311                  251322                  4
   251370                  251381                  2
   251650                  251661                  3
   253153                  253164                  2
   253190                  253201                  2
   253212                  253223                  2
   253551                  253562                  2
   253573                  253584                  2
   253654                  253665                  3
   255172                  255183                  2
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   432294                  432305                  3
   432316                  432320                  2
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   473196                  473200                  1
   473454                  473465                  1
   473432                  473443                  1
   761353                  MKGRCM                  1
   761390                  MKGRCM                  1

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N4.Annexe 8. LISTE DES PRESTATIONS (code nomenclature INAMI).

  1. CHIRURGIE LOURDE
       
  230425  242502  227360  246606  260540  281746  285666  289240  289785
  230521  242524  228045  246665  261122  281783  286322  289284  289940
  230543  252561  228126  246680  261424  281805  286381  289306  290242
  230602  242605  229121  246783  261601  281864  287265  289321  290264
  231405  242723  229165  246805  261682  281945  287685  289343  290286
  232164  243040  229246  247122  261704  281960  288400  289365  290964
  241043  243062  229386  247203  261741  282004  288606  289380  291222
  241404  243106  235082  255323  261783  282026  288746  289402  291605
  241463  243320  235104  255684  261800  282063  288761  289424  293926
  241485  243784  235126  256782  262021  282623  288783  289446  294125
  241500  244020  235200  257460  281046  283242  288886  289461  311625
  241566  244042  236106  257902  281083  283360  289026  289586  312605
  241581  244101  237101  257961  281105  283463  289041  289601  312620
  242045  226962  237123  258403  281120  284163  289063  289660  312642
  242082  226984  239083  258425  281584  284222  289085  289682  312664
  242141  227146  431185  258440  281643  284642  289100  289704  312701
  242325  227264  431340  258402  281685  284701  289122  289726  312723
  242340  227323  431382  260184  281680  284760  289144  289741
  242443  227345  246223  260422  281702  285040  289203  289763
       
  2. CHIRURGIE TRES LOURDE
       
  230440  232540  242745  228023  229224  229423  236062  288326  293440
  230484  241426  243025  228060  229283  229445  237020  288341  318021
  230506  241441  227205  228185  229305  229526  237042  288363  318043
  231022  242023  227220  229025  229320  229541  237064  288385  318065
  231044  242303  227242  229040  229342  229563  237086  288422  318080
  231420  242421  227286  229062  229364  236025  260444  288444  318102
  231442  242620  227301  229084  229401  236040  281982  288525  318124
  232525  232525
       
  3. REANIMATION
       
  211024  211120  212225  212542  213043  214045  350044  471800  472404
  211046  211142  212520  213021  214023  214126  353183
       
  4. RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
       
  453084  453202  453320  453725  454020  454145   45928  451522  458640
  453106  453224  453342  453740  454042  454160  459303  451765  458662
  453121  453246  453364  453762  454064  454182  459325  451824  458765
  453143  453261  453386  453784  454086  454204  459340  455685  458905
  453165  453283  453526  453806  454101  454226  450085  457203
  453180  453305  453541  453821  454123  459104  451080  458625

Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 30 décembre 1996.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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