Texte 1997022014
Article 1er.En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1997, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 97 000 000 F.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée pour la dite année, comme suit :
a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 43,064 %;
b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,640 %;
c)Union nationale des Mutualités socialistes : 28,971 %;
d)Union nationale des Mutualités libérales : 6,699 %;
e)Union nationale des Mutualités libres : 14,281 %;
f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,786 %;
g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,559 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 1,07.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN