Texte 1997022007
Article 1er.Dans l'article 228, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La demande d'imputation n'est valide que si elle porte sur une période ayant effectivement donné lieu à indemnisation.
Toutefois, à défaut d'une demande écrite des titulaires, ces jours sont imputés au cours du mois de décembre de l'année de vacances ou sur la dernière période effectivement indemnisée dans l'année de vacances si l'imputation ne peut être effectuée dans le courant du mois de décembre de cette année.
Si l'incapacité de travail prend fin avant le 1er janvier de l'année qui suit l'année de vacances, les indemnités retenues par suite de la demande d'imputation du titulaire lui seront payées, à concurrence du nombre de jours de vacances pouvant encore être effectivement pris jusqu'au 31 décembre de l'année de vacances ".
Art. 2.Dans l'article 230, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " suivant celui " sont insérés entre les mots " revenu professionnel du trimestre " et les mots " au cours duquel ils ont été alloués ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN