Texte 1997022003

9 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires, dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-1-1998
Numéro
1997022003
Page
2888
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-09/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1991022227
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal précité, les mots " dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par les mots " dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".

Art. 2.Aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité, les mots " article 25, § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités " et " article 24 de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont respectivement remplacés par les mots " article 37, § 2, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 " et par " article 35, § 1er, de la loi coordonnée susvisée ".

A l'article 2, a), les mots " pour les bénéficiaires visés à l'article 25, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée " sont remplacés par les mots " pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance ".

Art. 3.A l'article 3, sont apportés les changements suivants :

au § 1er, 1°, les mots " article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés " sont remplacés par les mots " article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire pour les soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés ";

le § 1er, 2°, est remplacé par :

" 2° a) elle est de 10 fr., pour les bénéficiaires, visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi précitée, qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance;

b) elle est de 35 fr., pour les autres bénéficiaires.

Ces montants sont à percevoir par tranche, visée à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal précité, étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées, les montants de 10 fr. ou 35 fr., selon le cas, sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée; ";

au § 1er, 3°, les mots " 4 juillet 1991 " sont remplacés par les mots " 17 mars 1997 ";

le § 2 est supprimé;

le § 3 est modifié en § 2 et les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " § 1er ".

Art. 4.Les articles 2bis et 3bis sont complétés par un cinquième alinéa, énoncé comme suit :

" La liaison à l'indice des prix à la consommation, tel que mentionné au premier alinéa, est suspendue pour l'année 1998. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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