Texte 1997022002

5 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1995, la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-1-1997
Numéro
1997022002
Page
1753
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-05/46
Entrée en vigueur / Effet
31-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est.

pour l'année 1995, fixée comme suit :

- premier trimestre : 26 %;

- deuxième trimestre : 26 %;

- troisième trimestre : 23 %;

- quatrième trimestre : 25 %.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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