Texte 1997021419
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 6 de la loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution, les mots " jusqu'au 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 1er juillet 1998 ".
Art. 3.La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK