Texte 1997021415

20 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux-Arts.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
1-1-1998
Numéro
1997021415
Page
5
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-20/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1984010220
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 mai 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Palais des Beaux-Arts est remplacé par la disposition suivante :

" Après avoir recueilli l'avis motivé du Comité consultatif visé à l'article 14, le conseil fixe les normes générales selon lesquelles il met les salles et locaux à disposition des organismes et associations, ainsi que les conditions générales auxquelles l'utilisation des salles et locaux est soumise.

La convention que le conseil conclut avec chaque utilisateur peut stipuler des conditions particulières. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le conseil fixe, annuellement et préalablement à l'adoption de son budget, le tarif des redevances qui seront dues, à partir du premier juillet de l'exercice budgétaire à venir, pour l'utilisation des salles et des locaux.

§ 2. Le tarif, mentionné au paragraphe 1er, peut comporter des réductions ou des remises qui peuvent être accordées, sur demande des utilisateurs pour :

a)des activités qui, selon les critères arrêtés par le conseil, visent à assurer la promotion culturelle de la jeunesse, du troisième âge ou d'autres catégories spécifiques de la population;

b)des activités pour lesquelles les organisateurs garantissent contractuellement un minimum d'occupation des salles et locaux, fixé par le conseil;

c)des séries d'activités, c'est-à-dire des activités qui ont lieu trois fois au moins sous une forme identique au cours d'une période maximale de douze mois;

d)les sociétés affiliées, visées à l'article 5;

e)les organismes et associations de droit public ou de droit privé, qui ne poursuivent pas de but lucratif, pour autant que sur demande de leur part, préalablement adressée au conseil, ils soient inscrits sur une liste annuellement dressée par celui-ci et approuvée par le Ministre qui exerce la tutelle sur le Palais des Beaux-Arts, au motif qu'ils sont particulièrement représentatifs de la culture dans l'Etat fédéral ou dans les communautés.

§ 3. Nul utilisateur ne peut toutefois bénéficier de réductions ou de remises accordées en fonction de plus de deux des critères mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Le cas échéant, parmi les critères évoqués dans la demande de l'utilisateur concerné, le Palais des Beaux-Arts opérera la sélection qui soit la moins dommageable à ses propres intérêts budgétaires et financiers.

§ 4. Les tarifs pratiqués, ainsi que les réductions, remises et bénéficiaires de celles-ci, constituent une annexe au budget du Palais des Beaux-Arts. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

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