Texte 1997021410
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- De l'octroi de subventions aux centres de recherche collective.
Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, appelé ci-après " le Ministre ", est habilité à octroyer et administrer des subventions visant à encourager financièrement la recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas déterminés par le Roi.
Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions.
Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une Commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la composition, en veillant à la représentation des milieux industriels, économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre.
Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de recherche qui lui sont soumis.
Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire.
Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Chapitre 2.- Modification à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la disposition suivante :
" 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association d'assurances mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ".
§ 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2000 par AR 2000-05-07/44, art. 1)
Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier alinéa, pour adapter leur statut juridique. ".
Chapitre 3.- De l'organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires.
Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2°, les mots " , d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, " sont insérés entre les mots " provenance " et " ainsi que ";
2°un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° :
" 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et son Ministre de tutelle. ";
3°un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° :
" 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces informations.
L'organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.
Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.
L'organisme transmet cet inventaire à son Ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives.
Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du Ministre seront punis d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. ";
4°au 9°, les mots " mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière d'inventaire ", sont insérés entre les mots " à long terme " et " seront mis en charge ";
5°le même 9° est complété comme suit :
" Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et les modalités de paiement, après consultation de l'organisme.
Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à charge du Fonds de la Sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la Protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ".
§ 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°.
Chapitre 4.- De l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications. - Transfert du Service de Radio-télévision-redevances.
Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est autorisé de mettre à la disposition des communautés, à titre onéreux, le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents statutaires de [1 Proximus]1 à l'autorité fédérale, en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition.
Aussi longtemps que les communautés n'ont pas repris toute la gestion des redevances radio et télévision, l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est autorisé, par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et en accord avec les communautés, à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et télévision pour le compte des communautés, d'affecter ces recettes à toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux communautés.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997.
Chapitre 5.- De l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition suivante :
" Le produit des redevances percues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord entre le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence. ".
Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé.
Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec maintien de leurs conditions de travail.
§ 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le secteur nucléaire.
§ 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 44. ".
Chapitre 6.- De l'allocation de fin d'année.
Art. 15.(Abrogé) <L 1999-12-24/36, art. 114, 002; En vigueur : 01-12-1999>
Art. 16.(Abrogé) <L 1999-12-24/36, art. 114, 002; En vigueur : 01-12-1999>
Chapitre 7.- Modifications à la loi sur le Service des Postes du 26 décembre 1956.
Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, est abrogé.
Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, les mots " et à l'article 19bis, alinéa 1er " sont supprimés.
Chapitre 8.- Disposition interprétative.
Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du 19 juillet 1983, les mots " consultation syndicale " sont interprétés en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics.