Texte 1997021309

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant la rémunération ainsi que les indemnités pour frais de déplacement et de séjour dont peuvent bénéficier les membres et les experts de la [Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945]. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-10-1997 en tekstbijwerking tot 12-03-1999.)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
1-10-1997
Numéro
1997021309
Page
25823
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-08/34
Entrée en vigueur / Effet
12-07-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au président et aux membres de la (Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945), il est attribué un jeton de présence d'un montant de 1 500 F par jour de séance. <AR 1999-02-28/33, art. 7, 002; En vigueur : 12-03-1999>

Aux experts appelés à être entendus par ladite commission, il est attribué un jeton de présence de 1 500 F par jour de séance.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, conformément aux dispositions applicables en la matière aux fonctionnaires généraux des ministères sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant création d'une (Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945). <AR 1999-02-28/33, art. 7, 002; En vigueur : 12-03-1999>

Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

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