Texte 1997021242

31 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel fixant le règlement organique des Services du Premier Ministre, à l'exclusion des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
26-8-1997
Numéro
1997021242
Page
21719
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-31/32
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1997
Texte modifié
1996021191
belgiquelex

Article 1er.Les grades, qui peuvent être attribués dans les Services du Premier Ministre sont attribués suivant la manière et les conditions particulières mentionnées en annexe.

Art. 2.Dans le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, les vacances d'emploi à conférer par promotion, sont portées à la connaissance des agents qui peuvent prétendre à la nomination, par des avis de vacances d'emploi signés par le directeur général de la Chancellerie du Premier Ministre ou, lorsque celui-ci est absent ou empêché, le chef du service du personnel de la même administration. Ces vacances sont également communiquées via un avis aux valves.

Art. 3.Chaque chef d'administration, en ce qui concerne son administration, désigne un fonctionnaire responsable des notifications et envois requis.

Art. 4.En application de l'article 72, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les candidatures pour un emploi vacant, auquel s'applique l'article 2 du présent arrêté, doivent être introduites par une lettre recommandée adressée au directeur général de la Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 5.La lettre de candidature, dont il sera accusé réception, indique la date, les nom, prénoms et grade du candidat, l'administration dont celui-ci relève et l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée. Le candidat doit faire valoir ses titres dans la lettre de candidature.

Art. 6.Lorsque le Conseil de direction n'intervient pas dans la procédure de promotion, les propositions de promotion par avancement de grade ou par avancement barémique sont établies par le directeur général de la Chancellerie du Premier Ministre ou lorsque celui-ci est absent ou empêché, le chef du service du personnel de la même administration.

Art. 7.L'agent qui s'estime lésé, peut adresser une réclamation au président du Conseil de direction ou en application des dispositions de l'article 6, à l'instance qui a fait la proposition. Un accusé de réception lui est envoyé. La proposition de l'instance compétente prémentionnée, émise après réclamation est portée à la connaissance de tous les candidats, si la première proposition est modifiée, et au réclamant si la première proposition n'est pas modifiée.

Art. 8.La décision de nomination est portée à la connaissance de ceux qui ont sollicité l'emploi vacant ou, dans le cas de candidatures d'office, de ceux qui remplissent les conditions réglementaires. Cette notification mentionne également les raisons servant de fondement à la décision, les possibilités d'interjeter appel, l'instance compétente pour en connaître ainsi que les formes et les délais à respecter.

Art. 9.Au cas où il est pourvu à un emploi vacant par transfert par mobilité volontaire, un appel aux candidats est fait au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Cet avis mentionne les données prévues à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 10.§ 1er. Le test d'aptitude, mentionné à l'annexe 1, comporte un examen des aptitudes personnelles des candidats et compare celles-ci avec le profil de la fonction, qui découle de la description de fonction.

§ 2. Un jury, comprenant le chef du service du personnel des Services du Premier Ministre et un ou deux responsables du service où l'emploi est vacant, détermine le programme du test et l'organise. Un représentant des organisations syndicales représentatives peut assister au test.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 13 juin 1996 fixant le règlement organique de la Chancellerie du Premier Ministre, des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel et de l'Administration du Comité supérieur de contrôle est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

Bruxelles, le 31 juillet 1997.

J.-L. DEHAENE

Annexe.

Art. N1.Liste des grades pouvant être conférés aux Services du Premier Ministre, à l'exception des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et manières et conditions d'accès aux emplois vacants.

Art. N1.Niveau 1. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-08-1997, p. 21721 - 21722).

Art. N2.Niveau 2+. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-08-1997, p. 21722).

Art. N3.Niveau 2. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-08-1997, p. 21723).

Art. N4.Niveau 3. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-08-1997, p. 21723).

Art. N5.Niveau 4. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-08-1997, p. 21723 - 21724).

Art. 6.N. Niveau 1. Carrières planes en extinction.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-08-1997, p. 21724).

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